Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 24/01047

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle responsable des virements effectués sans l'autorisation de son client ?

Principe retenu

La banque doit prouver que les opérations de virement ont été authentifiées pour échapper à sa responsabilité. En l'absence de preuve de contrôle, la banque est tenue de rembourser les sommes indûment prélevées.

Faits clés

  • M. [L] [A] a contesté des ordres de virement exécutés par la BFCOI.
  • Les virements contestés ont été effectués vers un compte à la VIETIN BANK au Vietnam.
  • M. [L] [A] a mis en demeure la BFCOI de rembourser les sommes concernées.
  • Le tribunal a condamné la BFCOI à rembourser les sommes et à verser des dommages-intérêts.
  • La BFCOI n'a pas pu prouver l'authenticité des virements contestés.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien à payer à M. [L] [A] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1- M. [L] [A] est titulaire de deux comptes courant et d'un compte livret dans les livres de la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien (ci-après la BFCOI) en son agence de [Localité 1]. 2- Les 04 mars, 31 mars et 19 avril 2021, 4 ordres de virement parvenus à la banque par la voie postale ont été exécutés, l'un de compte à compte pour un montant de 92 386, 83 USD et les 3 autres à destination d'un compte au nom de M. [L] [A] dans les livres de la VIETIN BANK, située au VIETNAM, pour un montant total de 145 658, 90 € et de 51 500 USD. 3- Soutenant qu'il n'est pas à l'origine de ces ordres de virement, M. [L] [A] a mis la BFCOI en demeure de lui rembourser les sommes concernées par lettre du 22 juillet 2021. 4- Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, M. [L] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour obtenir la condamnation de la BFCOI à lui verser les sommes concernées à titre de dommages-intérêts outre 5000 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité pour frais irrépétibles. 5- Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - CONDAMNÉ la BFCOI à rembourser à M. [L] [A] les sommes de 145 658,90 € et de 51 500 dollars américains outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ; - ORDONNÉ la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; - DÉBOUTÉ M. [L] [A] de sa demande visant à voir porter les sommes remboursées à l'intérêt au taux légal majoré de 5 points du 18 août 2022 au 25 août 2022, à l'intérêt au taux légal majoré dix points du 26 août 2022 au 16 septembre 2022 et au taux d'intérêt légal majoré de quinze points à compter du 17 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement ; - ORDONNÉ la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNÉ la BFCOI à restituer à M. [L] [A] la somme de 620,60 € correspondant aux frais des virements irréguliers, avec date de valeur du jour du débit de ces frais ; - CONDAMNÉ la BFCOI à verser à M. [L] [A] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNÉ la BFCOI à verser à M. [L] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETÉ toute demande plus ample ou contraire ; - CONDAMNÉ la BFCOI aux entiers dépens. 5- La BFCOI a interjeté appel du dit jugement par déclaration sur le RPVA le 14 août 2024. 6- Aux termes de ses dernières écritures déposés sur le RPVA le 14 novembre 2024, la BFCOI demande à la cour de : - D'INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a CONDAMNÉ la BFCOI à rembourser à M. [L] [A] les sommes de 145 658,90 euros et de 51 500 dollars américains outre celle de 620,60 € correspondant aux frais des virements irréguliers avec date de valeur du jour du débit de ces frais et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement ; - D'INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a CONDAMNÉ la BFCOI à payer à M. [L] [A] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, de : - DÉBOUTER Monsieur [L] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [L] [A] à payer à la BFCOI une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [L] [A] aux entiers dépens. 7- Pour l'essentiel, la BFCOI fait valoir : - qu'elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude ou une négligence grave de la part de M. [L] [A] ; - que l'auteur des virements litigieux avait nécessairement connaissance du fait que M. [L] [A] se trouvait momentanément privé de ses accès internet, de l'identité de ses comptes et de leur solde ; - que le pli contenant les virements a été adressé depuis l'Afrique du Sud, ie le lieu de résidence de M. [A] ; - que les comptes concernés étaient utilisés comme des comptes d'épargne de sorte que M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la responsabilité de la BFCOI : 12- Lorsque l'utilisateur d'un service de paiement conteste avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, seul s'applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l'exclusion du droit commun de la responsabilité contractuelle. 13- Dans le cadre de ce régime, le prestataire de services de paiement doit d'abord prouver que l'opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (article L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier). 14- Une fois cette première preuve rapportée, la banque doit ensuite démontrer soit que l'opération a été en réalité autorisée et qu'elle se trouve en présence d'une fraude, soit que son client a été gravement négligent (article L. 133-19 (IV) du code monétaire et financier). 15- A défaut de rapporter ces preuves, la banque engage sa responsabilité et doit rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu (articles L. 133-18 du code monétaire et financier). En ce qui concerne l'authentification de l'opération : 16- Selon les dispositions de l'article L 133- 4 (e) du code monétaire et financier, l'authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique. 17- Pour les ordres de virement se présentant sous forme papier, comme en l'espèce, la banque doit vérifier l'existence de la signature et son authenticité. 18- La BFCOI soutient qu'elle a contrôlé l'adéquation de la signature figurant sur les ordres de virement litigieux avec le 'fac-similé de signature' de M. [L] [A]. 19- Ce fac similé que la banque prétend détenir et avoir utilisé n'est pas produit. 20- Il n'est donc pas certain que la banque ait eu effectivement en sa possession un spécimen de signature de son client. 21- A supposer que cela ait bien été le cas, il n'est en rien démontré qu'elle a procédé au contrôle qu'elle invoque ni que les signatures figurant sur les ordres de virement contrôle aient été suffisamment ressemblantes à celle figurant sur le spécimen pour justifier leur authentification. 22- D'un point de vue plus général, rien ne permet d'établir qu'une quelconque procédure de contrôle a été suivie pour vérifier que les ordres de virement parvenus par la voie postale émanaient bien de M. [L] [A] et s'assurer ainsi de leur validité. 23- Les timbres et les visas qui ont été apposés sur les ordres de virement, attestent de leur passage entre différentes mains, mais ne suffisent pas à établir qu'ils ont été authentifiés au sens des dispositions de l'article L 133- 4 (e) du code monétaire et financier. 24- La procédure ne fait ressortir aucune démarche que la banque aurait réalisée vis-à-vis de son client qui lui aurait permis d'obtenir confirmation de la part de M. [L] [A] de ce qu'il était bien le signataire des ordres de paiement. 25- Au total, il apparaît que la BFCOI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a mis en oeuvre une procédure d'authentification permettant de vérifier l'identité du signataire des ordres de virement et leur régularité. En ce qui concerne les causes d'exonération de responsabilité : 26- Faute de justifier de ce que les opérations litigieuses ont été authentifiées, la BFCOI ne peut se prévaloir des causes d'exonération de responsabilité de l'article L. 133-19 (IV) du code monétaire et financier. 27- Les développements qu'elle consacre aux soupçons de fraude ou de négligence grave qu'elle croit pouvoir nourrir à l'encontre de M. [L] [A] ne peuvent par conséquent avoir aucune incidence sur la solution du litige. En ce qui concerne les sommes à rembourser à M. [L] [A] : 28- La BFCOI a manqué à ses obligations en s'abstenant d'authentifier les ordres de virement qui lui avaient été adressés par voie postale. 29- Elle a l'obligation de rétablir les comptes débités dans l'état où ils se seraient trouvés si les opérations de paiement non autorisées n'avaient pas eu lieu. 30- C'est à bon droit dès lors que le premier juge l'a condamnée à rembourser à M. [L] [A] les sommes de 145 658, 90 € et de 51 500 USD correspondant aux sommes payées depuis son compte. 31- C'est à juste titre qu'il a estimé pouvoir faire usage des prérogatives de l'article 1231- 7 du code civil et ainsi faire remonter les intérêts au taux légal à la date de la mise en demeure adressée à la BFCOI le 22 juillet 2021. 32- La capitalisation des intérêts échus par année entière est de droit. 33- C'est enfin à bon droit que le premier juge a CONDAMNÉ la BFCOI à restituer à M. [L] [A] la somme de 620, 60 € qu'elle avait prélevée sur son compte à titre de frais en précisant que l'opération crédit devait s'effectuer sous même date de valeur que l'inscription au débit. 34- La décision de première instance sera confirmée sur ces différents points. Sur la réparation d'un préjudice moral : 35- Selon les dispositions de l'article 1231- 1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 36- La BFCOI s'est obstinée à refuser à M. [L] [A] le remboursement des sommes qu'elle avait retirées de son compte alors que les ordres de virement étaient contestés et qu'elle n'était pas en capacité de justifier d'un quelconque contrôle qu'elle aurait effectué. 37- Elle a persisté à évoquer des soupçons de fraude et à tout le moins de négligence fautive qu'elle ne pouvait pas faire valoir faute de prouver que les opérations concernées avaient été authentifiées. 38- Il en est nécessairement résulté un préjudice moral pour M. [L] [A] dont la réparation a été justement fixée par le premier juge à la somme de 1500 €, compte tenu de l'importance des sommes concernées et de l'ancienneté du litige. 39- La décision de première instance sera là encore confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens: 40- La BFCOI, partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel. 41- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 42- Il serait inéquitable de laisser M. [L] [A] supporter la charge de ses frais irrépétibles. 43- La décision de première instance sera confirmée et une nouvelle indemnité d'un montant de 3000 € lui sera allouée au titre des frais exposés en cause d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.