EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [T] et Mme [Q] [I] épouse [T] ont acquis par acte notarié, le 19 juin 2015, une parcelle cadastrée EI n° [Cadastre 1], située [Adresse 1], bassin plat, sur la commune de [Localité 1]. Ce terrain est contigu à celui cadastré section CY n°[Cadastre 2] du [Adresse 2] dont M. [S] est propriétaire pour l'avoir reçu par donation de sa mère, Mme [F], qui loue la maison que son fils a fait construire.
Par acte du 15 mars 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire aux fins de lui ordonner d'équiper les trois fenêtres ouvrant directement sur leur fonds de briques en pavés de verre, dire qu'elles ne pourront être dotées d'un châssis ouvrant, et d'élaguer le manguier et couper le papayer. Ils ont fait assigner par acte du 15 juillet 2022, M. [S], aux mêmes fins.
Par un jugement en date du 26 avril 2024, le tribunal a :
- débouté M. et Mme [T] de leurs prétentions à l'égard de Mme [F],
- débouté M. et Mme [T] de leurs prétentions relatives aux troubles anormaux du voisinage, relatives à l'élagage et à l'arrachage des plantations,
- débouté M. [S] de sa demande indemnitaire au titre des frais de constat d'huissier et de ses prétentions reconventionnelles.
- condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive ainsi que la somme de 2 000 euros à Mme [F] et 2 000 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 25 juin 2024, Mme et M. [T] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er septembre 2025, notifiées par voie électronique, Mme et M. [T] demandent à la cour de :
Avant dire droit :
- ordonner qu'une expertise avant dire droit soit ordonnée et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tous les documents utiles à sa mission et d'entendre les parties,
-dire l'adresse de la propriété de M. [S],
- constater l'ouverture des trois fenêtres à l'étage et une en bas de la maison de M. [S] sur le fonds de M. et Mme [T],
- décrire les conséquences de ces ouvertures et de la vue directe,
- donner toutes les solutions pour faire cesser le trouble,
- décrire et mesurer la hauteur et la distance des plantations et notamment du manguier par rapport à la limite séparative,
- donner tous les éléments utiles pour permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités en cause et les préjudices subis,
- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- fixer le délai dans lequel l'expert doit rendre son rapport,
- débouter M. [S] et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires.
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [T] de leurs prétentions à l'égard de Mme [F],
- débouté M. et Mme [T] de leurs prétentions relatives aux troubles anormaux de voisinage ainsi qu'à l'élagage et l'arrachage des plantations,
-condamné M. et Mme [T] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros pour procédure abusive,
-condamné M. et Mme [T] à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
Jugeant à nouveau :
- ordonner la cessation du trouble anormal de voisinage et enjoindre M. [S] et Mme [F] à en équiper les trois fenêtres à l'étage et une en bas donnant sur la propriété de M. et Mme [T] de briques en pavés de verre et dire qu'elles ne pourront être dotées d'un châssis ouvrant,
A titre subsidiaire,
- dire que la responsabilité délictuelle de M. [S] est engagée et le condamner à réparer le préjudice subi par M. et Mme [T] en équipant les trois fenêtres donnant sur la propriété de M.