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Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 24/00748

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle confirmer un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation illicite d'un chemin d'exploitation ?

Principe retenu

En l'absence d'enclavement, il n'existe pas d'obligation pour un propriétaire de permettre le passage sur sa propriété. La preuve d'une occupation illicite doit être établie pour justifier une demande d'expulsion.

Faits clés

  • Division d'un terrain de 1 300 m² pour donation à des enfants.
  • Mme [B] a acquis trois parcelles, tandis que Mme [N] en a acquis deux.
  • Mme [B] a assigné Mme [N] pour occupation illicite d'un chemin d'exploitation.
  • Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [B] et a condamné celle-ci à payer des frais à Mme [N].
  • Mme [B] a interjeté appel de cette décision.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant Condamne Mme [X] [R] [S] veuve [B] à payer à Mme [L] [U] [N] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [X] [R] [S] veuve [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le président étant empêché, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [H] [W] et [C] [V] épouse [W] ont divisé leur terrain de 1 300 m², situé à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] pour faire donation des parcelles à leurs enfants par acte du 22 mars 1967. Mme [X] [R] [S] veuve [B] a acquis trois de ces parcelles cadastrées AR [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et Mme [U] [N] deux d'entre elles cadastrées AR [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Par assignation délivrée le 20 juillet 2022, Mme [B], agissant au visa des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de la faire cesser toute occupation illicite ou empiètement du chemin d'exploitation assurant la communication des parcelles notamment cadastrées section AR[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Mme [X] [B], de la condamner à démolir ou faire démolir, dans le délai de quinze jours à dater de la signification du jugement à intervenir, le mur de clôture empiétant sur l'emprise dudit chemin d'exploitation sous astreinte et de la condamner dans le même délai, et sous la même pénalité, à la remise en état du chemin d'exploitation. Par jugement en date du 7 mai 2024, le tribunal a rejeté l'intégralité des prétentions de Mme [B] et des demandes reconventionnelles de Mme [N], condamné Mme [X] [B] à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté toutes les autres demandes et dépens. Mme [X] [R] [S] veuve [B] a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2024, Mme [X] [R] [S] veuve [B] demande à la cour de : - réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 7 mai 2024 en ce qu'il a débouté Mme [X] [R] [S] veuve Mme [B] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. - le confirmer pour le surplus. Statuant de nouveau sur ces dispositions réformées : - condamner Mme [U] [N] à faire cesser toute occupation illicite ou empiètement du chemin situé sur l'emprise de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 5] et assurant la communication et la desserte par la [Adresse 3] des parcelles notamment cadastrées section AR numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Mme [X] [R] [S] veuve Mme [B]. - ce faisant, condamner Mme [U] [N] à démolir ou faire démolir, dans le délai de quinze jours à dater de la signification de l'arrêt à intervenir, la clôture (mur en retour et clôture grillagée) implantée sur la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 5] et empiétant sur l'emprise dudit chemin, ceci sous la peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. - condamner Mme [U] [N], dans le même délai, et sous la même pénalité, à la remise en état de ce chemin jusqu'à la limite séparative des parcelles cadastrées section AR numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 6]. - la condamner encore à payer à Mme [X] [R] [S] veuve Mme [B] de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir à titre principal, pour l'essentiel : -qu'il existe un chemin expressément qualifié de chemin d'exploitation par l'acte authentique de donation partage de 1967 et son titre de propriété du 10 mars 2006 de l'acquisition de la parcelle AR [Cadastre 3] comme dans celui du même jour de Mme [N] relatif à la vente de la parcelle AR [Cadastre 5], -que le fait que soit mentionnée dans l'acte du 26 juillet 1999 une servitude conventionnelle ne fait pas disparaitre les droits acquis aux propriétaires riverains sur le chemin d'exploitation,

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. » Selon l'article L 162-3 du même code les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. En l'espèce, le litige porte sur l'obligation pour Mme [N] de laisser sur sa parcelle cadastrée AR [Cadastre 5] une bande pour le passage entre le [Adresse 4] et le [Adresse 3]. Il est acquis aux débats que par acte du 26 juillet 1999 la parcelle de Mme [N] a été grevée d'une servitude réelle et perpétuelle s'exerçant sur une bande de terrain de 1,75 mètre sur sa parcelle [Cadastre 4] pour aboutir à la parcelle AR[Cadastre 1] (dont était propriétaire [J] [W]) d'un côté et AR [Cadastre 7] de l'autre (correspondant aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] avant division), propriété de [Q] [W]. Suite à la division de la parcelle AR [Cadastre 7], Mme [B] a acquis la parcelle AR [Cadastre 3] le 10 mars 2006 et Mme [N] par acte du même jour la parcelle AR [Cadastre 5]. Il résulte de l'acte de donation partage du 20 avril 1967 qu'il était prévu de créer un chemin de cinq mètres entre la parcelle [Cadastre 1] et l'ancienne parcelle AR [Cadastre 7] puisqu'il est mentionné que la parcelle dont il est fait donation à M. [J] [W] est bornée à l'ouest par la parcelle attribuée à [Q] [W], « un chemin de cinq mètres à créer entre » et que la parcelle de [Q] [W] est bornée à l'Est par la parcelle attribuée à M. [W] [J]. Il convient de préciser qu'il s'infère de l'acte que le [Adresse 4] est considéré au sud, ce qui ne correspond pas à la direction géographique et a pu porter à confusion quant aux différentes limites des parcelles. Il ressort encore de l'acte de vente de Mme [N] que la parcelle AR [Cadastre 5] est bornée au nord par la parcelle AR [Cadastre 8]. C'est donc à tort que l'appelante soutient que la mention figurant sur l'acte de donation partage et l'acte de vente de Mme [N] du 10 mars 2006 « bornée au Nord par les donateurs surplus du terrain un chemin d'exploitation entre » concerne la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 1] et AR [Cadastre 7]. Toutefois, l'existence du chemin de cinq mètres ne figure pas dans l'acte de vente de la parcelle AR [Cadastre 5] à Mme [N]. En tout état de cause ce chemin ne peut être qualifié « d'exploitation » terme qui n'est pas utilisé bien qu'il soit employé pour d'autres limites divisoire de parcelles. Ce droit de passage n'a donc vocation à exister que si la parcelle AR [Cadastre 3] est enclavée. Or, il résulte du permis de construire accordé le 9 octobre 2026 à Mme [B] qu'elle a fait réaliser deux ouvertures sur le chemin passant entre la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 9], ce qui désenclave ce terrain et permet d'accéder au [Adresse 4], ce que l'appelante ne conteste pas. Il ne résulte ainsi d'aucun titre ou circonstance d'enclavement l'obligation pour Mme [N] de grever une bande de son terrain pour laisser le passage à la parcelle AR [Cadastre 3] en direction du [Adresse 3]. Par ailleurs, il convient de préciser que le plan de division et de bornage de la parcelle [Cadastre 5] en date du 27 octobre 2005 n'a valeur probante que pour délimiter les lignes de propriété qui ne sont en l'espèce pas contestées. En l'absence d'enclavement, le moyen subsidiaire fondé sur l'article 701 du code civil ne peut davantage prospérer. Par conséquent, il n'y a pas lieu à ordonner la démolition du mur litigieux qui se trouve sur la propriété de Mme [N]. Le jugement est confirmé. Sur la demande d'entretien du chemin Le premier juge a exactement retenu que les photographies produites par Mme [N] sont insuffisantes pour démontrer l'origine des inondations, leur fréquence et les travaux nécessaires pour y remédier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande reconventionnelle. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. Mme [B] qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à verser à Mme [N] une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
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