MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement ayant « condamné M. [Q] [T] et Mme [X] [T] à faire retirer, à leurs frais, les panneaux situés en tête du mur en parpaing, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois » ne lui ont pas été dévolues par la déclaration d'appel et sont dès lors devenues définitives.
Les développements des conclusions de M. [G] afférents au retrait de ces panneaux sont par suite sans portée.
Sur la recevabilité des pièces :
Vu l'article 202 du code de procédure civile ;
Il est constant que les prescriptions édictées par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité. Le juge ne peut dès lors écarter une attestation au seul motif de son irrégularité formelle, sans en apprécier la valeur probante et la portée.
Aussi, en l'espèce, les époux [T] ne sont pas fondés à demander que soient écartées des débats les pièces n°18 et 25 produites par M. [G] au seul motif qu'elles ne respectent pas les formes prescrites par l'article susvisé.
Sur le mur séparatif :
A titre liminaire, la cour relève qu'il résulte des éléments non contestés produits à la cause que le mur de séparation litigieux qui s'est effondré entre les fonds cadastrés AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 2] à [Localité 6] était constitué, avant son effondrement, d'une partie basse construite en moellons sur une hauteur de 80 cm environ, rehaussé d'une partie haute d'une dizaine de rangées de parpaings, posés vers 2008 à l'initiative de M. [T].
- sur la propriété du mur
Vu l'article 653 du code civil, dont il résulte que tout mur servant de séparation entre bâtiments, cours ou jardins est présumé mitoyen s'il n'existe pas de titre ou de marque de non-mitoyenneté ;
En l'espèce, le mur litigieux se situe en limite de propriété et sépare deux fonds, à savoir la parcelle appartenant à M. [G] et celle appartenant aux époux [T].
M. [G] soutient que le mur aurait été édifié sur sa parcelle mais il ne produit aucun bornage, élément de nature à établir que l'ouvrage serait implanté exclusivement sur son fonds et dont la preuve ne peut résulter d'un seul plan de géomètre réalisé de manière non contradictoire.
En outre, la circonstance selon laquelle M. [G] aurait initialement édifié le mur en moellon ne suffit pas à renverser la présomption légale de mitoyenneté.
Vu les articles 658, 660 et 661 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;
S'il est constant que M. [T] a réalisé l'exhaussement en parpaing, les intimés prétendent que M. [G] a approuvé ce rehaussement et qu'il a financé les travaux. Pour étayer leur affirmation, ils se fondent sur un courrier du 21 février 2020 qu'ils ont eux-mêmes rédigé et fait signer par une dizaine de proches de la famille [S] exposant que le réhaussement avait fait l'objet d'un accord verbal de M. [G], lequel avait participé pour moitié au financement de la construction 12 ans avant, Cependant, outre le fait que plusieurs signataires ont dénié leur signature par diverses attestations produites par M. [G], ce courrier est insuffisamment circonstancié à établir la preuve de la contribution de M. [G] au financement de l'ouvrage.
Il s'ensuit que M. [G] ne peut être regardé comme co-constructeur de l'exhaussement du mur et des défauts de construction pouvant en résulter.
Par ailleurs, si les époux [T] soutiennent que l'action de M. [G] est prescrite pour avoir été introduite après l'expiration du délai décennal de garantie des constructeurs, ce moyen est sans portée dès lors que les dispositions de l'article 1792 ne sont pas applicables et que M. [G] fonde son action sur la responsabilité délictuelle des époux [T].
- sur la responsabilité de l'effondrement du mur
Vu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 659 du même code ;
L'expert judiciaire relève « Ce mur en parpaing a été fortement sollicité pendant la période cyclonique 2017-2018. La tempête Berguitta a provoqué des pluies intenses sur l'île de la Réunion entre le 17 et le 18 janvier 2018, le mur a certainement été déjà éprouvé à cette période sans puits de décharge. Puis c'est la forte tempête tropicale Fakir qui a fait le plus de dégâts dans la journée du 24 avril 2018. Il est probable que les pluies intenses ont fait monter le niveau de l'eau en arrière de ce mur sur la propriété de M. [T], du fait de l'absence de transparence hydraulique, le mur a été monté du sol sur environ 2 m de hauteur empêchant l'eau de trouver son écoulement naturel, celui-ci s'est effondré sur la parcelle voisine ».
Dès lors, si, comme le soulignent les intimés, le mur en moellon constituait déjà un obstacle à l'écoulement naturel des eaux, la surélévation en parpaings a constitué un élément déterminant du sinistre, en augmentant la hauteur et la charge de l'ouvrage, sans que soient prévues les adaptations techniques nécessaires à l'évacuation des eaux.
Cette configuration a favorisé l'accumulation des eaux en amont du mur lors de l'épisode cyclonique, jusqu'à provoquer son effondrement.
En outre, si les fortes précipitations liées à la tempête [N] ont participé à la réalisation du dommage, elles ne constituent pas un évènement irrésistible et imprévisible alors que l'ouvrage surélevé n'était pas adapté aux contraintes hydrauliques du terrain.
Il s'ensuit que les époux [T] ont commis une faute déterminante par la réalisation de la surélévation du mur ; ils doivent donc supporter le coût des réparations rendues nécessaires par cette faute.
- sur la réparation
Le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation antérieure au dommage, sans toutefois créer un risque de réitération du sinistre.
Or, la solution retenue par l'expert, consistant en la pose d'une simple clôture grillagée avec transparence hydraulique, répond à une préoccupation technique d'écoulement des eaux, mais ne permet pas de replacer M. [G] dans la situation qui était la sienne avant l'effondrement, dès lors qu'il existait auparavant un mur séparatif.
La réparation doit donc consister en la reconstruction d'un mur moellon de 80 cm de haut au plus, et non en la seule pose d'un grillage. Toutefois, cette reconstruction devra être réalisée conformément aux règles de l'art, aux règles d'urbanisme de la commune de [Localité 6] en termes de matériaux, de hauteur et de nécessité de transparence hydraulique nécessaires afin d'éviter la réitération des désordres.
Il n'est en revanche pas établi que le niveau de technicité de réalisation de l'ouvrage implique la désignation d'un bureau d'étude.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation des époux [T] à l'édification d'une clôture en remplacement du mur.
Vu l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Il convient d'assortir l'obligation mise à la charge des époux [T] d'une astreinte de 300 euros par jour de retard dans la réalisation de l'ouvrage pendant un délai de six mois passé six mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur l'écoulement des eaux pluviales :
Vu l'article 640 du code civil, lequel dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers les fonds supérieurs à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué ; toutefois, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ;
En l'espèce, la parcelle des époux [T] est située en amont de celle de M. [G], de sorte qu'au regard de la configuration des lieux, les eaux pluviales ruissellent naturellement vers cette dernière.
Le litige ne porte donc pas sur l'existence de la servitude naturelle d'écoulement des eaux, que M. [G] doit supporter, mais sur l'aggravation alléguée de cette servitude par les aménagements réalisés sur le fonds supérieur.