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Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 24/00333

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE peut-elle obtenir le paiement des sommes dues au titre d'un prêt personnel sans prouver la remise des fonds à l'emprunteur ?

Principe retenu

La preuve de la remise des fonds est essentielle pour qu'un créancier puisse se prévaloir d'une déchéance du terme ou d'une résiliation du contrat de prêt. En l'absence de cette preuve, le créancier ne peut pas obtenir le paiement des sommes réclamées.

Faits clés

  • Un prêt personnel a été consenti à M. [T] [L] par la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE.
  • M. [T] [L] a été cité en justice pour le paiement d'une somme de 24 997,96 €.
  • Le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance des intérêts au titre du contrat de prêt.
  • M. [T] [L] a interjeté appel du jugement le 22 mars 2024.
  • La CAISSE D'EPARGNE n'a pas pu prouver la remise des fonds à M. [T] [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sauf en ce qu'il déclare la Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE recevable en ses demandes ; Statuant de nouveau, Dit que la Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds à M. [T] [L] ; Déboute la Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE de ses demandes ; Condamne la Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à verser à M. [T] [L] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens exposés en première instance et en cause d'appel sont à la charge de la Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1- Par acte d'huissier du 27 juillet 2023, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC (ci-après la CEPAC) a fait citer M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 24 997, 96 €, en principal, outre les intérêts au taux de 4, 67 % l'an à compter du 26 janvier 2023 avec capitalisation correspondant aux mensualités échues impayées et au capital restant dû d'un prêt personnel consenti par acte sous seing privé du 2 novembre 2021. 2- Par un jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - DIT la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE recevable en ses demandes ; - PRONONCÉ la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 2 novembre 2021 avec Monsieur [T] [L] à compter de la date de conclusion du prêt ; - CONDAMNÉ Monsieur [T] [L] à payer à la CAISSE d'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 23.375,58 € en principal au titre du solde impayé de ce prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2023 ; - RAPPELÉ qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; - DÉBOUTÉ la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE pour le surplus de ses demandes ; - CONDAMNÉ Monsieur [T] [L] aux dépens de l'instance ; - DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 22 mars 2024, M. [T] [L] a interjeté appel de ce jugement. 4- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 20 décembre 2024, M. [T] [L] demande à la cour : - D'INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE le 22 janvier 2024 (RG 24/00017), en ce qu'il a : ° DIT la Société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE recevable en ses demandes ; ° CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 23.375,58 euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2023 ; ° RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure, ° CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens de l'instance ; - CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE le 22 janvier 2024 (RG 24/00017), en ce qu'il a : ° PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 2 novembre 2021 avec Monsieur [T] [L] à compter de la date de conclusion du prêt ; ° DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE pour le surplus de ses demandes ; ° DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, A titre principal, de : - DÉBOUTER la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute de preuve de la formation et de l'exécution du contrat de prêt dont il est sollicité l'exécution ; A titre subsidiaire, de : - CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE au paiement de la somme de 23.375,58 € en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à son devoir de vigilance et de mise en garde ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'existence du contrat de prêt et la preuve de la remise des fonds : 10- Conformément aux principes généraux du droit de la preuve, c'est au demandeur en remboursement, donc à la CEPAC, qu'il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt. 11- C'est également à la CEPAC, qui poursuit l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur, d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds. Au sujet de l'existence du contrat 12- L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (article 1366 du code civil). 13- Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fidèle d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache (article'1367 du Code civil). 14- La CEPAC produit le contrat de prêt consenti à M. [T] [L], d'un montant de 26'000'euros, remboursable en 120 échéances de 272, 65 € , au taux nominal annuel de 4, 67'% et au TEG de 4,99'%, signé électroniquement par l'emprunteur le 2 novembre 2021. 15- Elle verse le certificat de signature électronique délivré par le prestataire BPCE qui établit que la signature électronique attribuée à M. [T] [L] a été vérifiée. 16- Pour authentifier le contrat, enfin, la CEPAC justifie d'un résumé de la validité provenant du service de confiance Adobe Approved Trust List, dont il ressort que les documents ont été signés le 02/11/2021 à 10:55:02 + 02 : 00, que l'identité attribuée à leur signataire, M. [T] [L], est valable et qu'ils n'ont pas été modifiés depuis l'apposition de la signature. 17- En complément à ces éléments, la CEPAC produit un ensemble de pièces, extrinsèques à la signature, qu'elle a nécessairement obtenues de M. [T] [L] (copie de carte d'identité, avis d'imposition sur le revenu et à la taxe foncière) ce qui vient corroborer la validité de sa signature électronique. 18- Compte tenu de ces différents éléments, il apparaît que la CEPAC a rapporté la preuve de l'existence du contrat de prêt dont elle entend se prévaloir. Au sujet de la preuve de la remise des fonds : 19- Alors que M. [T] [L] conteste avoir reçu les fonds, la CEPAC ne justifie ni de ce que les 2 crédits( FFI171688556 et 44456395681100- IZI CARTE) que le prêt litigieux était selon elle destiné à regrouper ont été ramenés à zéro, ni de l'écriture comptable correspondant à la remise à M. [T] [L] du supplément de prêt qu'elle soutient lui avoir accordé pour un montant de 9974, 77 €, pas plus que du passage au crédit du compte de l'intéressé de la somme concernée. 20- L'historique des règlements que la CEPAC verse aux débats ne fait mention ni de l'identité du client concerné ni du numéro du compte sur lequel les écritures qu'il recense ont été enregistrées. 21- Le tableau d'amortissement adressé à M. [T] [L] par lettre du 12 novembre 2021 et le décompte des sommes dues émanent de la CEPAC elle-même et ne peuvent suffire à eux-seuls à établir la preuve de la remise des fonds. 22- Dans ces conditions, il apparaît que la CEPAC n'a pas rapporté la preuve que les fonds dont elle demande la restitution ont effectivement été remis à M. [T] [L]. Sur les demandes de la CEPAC : 23- La preuve de la remise des fonds n'étant pas rapportée, la CEPAC n'est pas fondée à se prévaloir d'une déchéance du terme pas plus que d'une résiliation pour obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame. 24- Il convient par conséquent d'infirmer le jugement du 22 janvier 2024 et de débouter la CEPAC de ses demandes. Sur les dépens : 25 - La CEPAC, partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 26- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 27- Il serait inéquitable de laisser M. [T] [L] supporter la charge de ses frais irrépétibles. 28- La CEPAC sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € à titre d'indemnité.
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