MOTIFS
Sur l'existence du contrat de prêt et la preuve de la remise des fonds :
10- Conformément aux principes généraux du droit de la preuve, c'est au demandeur en remboursement, donc à la CEPAC, qu'il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt.
11- C'est également à la CEPAC, qui poursuit l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur, d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds.
Au sujet de l'existence du contrat
12- L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (article 1366 du code civil).
13- Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fidèle d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache (article'1367 du Code civil).
14- La CEPAC produit le contrat de prêt consenti à M. [T] [L], d'un montant de 26'000'euros, remboursable en 120 échéances de 272, 65 € , au taux nominal annuel de 4, 67'% et au TEG de 4,99'%, signé électroniquement par l'emprunteur le 2 novembre 2021.
15- Elle verse le certificat de signature électronique délivré par le prestataire BPCE qui établit que la signature électronique attribuée à M. [T] [L] a été vérifiée.
16- Pour authentifier le contrat, enfin, la CEPAC justifie d'un résumé de la validité provenant du service de confiance Adobe Approved Trust List, dont il ressort que les documents ont été signés le 02/11/2021 à 10:55:02 + 02 : 00, que l'identité attribuée à leur signataire, M. [T] [L], est valable et qu'ils n'ont pas été modifiés depuis l'apposition de la signature.
17- En complément à ces éléments, la CEPAC produit un ensemble de pièces, extrinsèques à la signature, qu'elle a nécessairement obtenues de M. [T] [L] (copie de carte d'identité, avis d'imposition sur le revenu et à la taxe foncière) ce qui vient corroborer la validité de sa signature électronique.
18- Compte tenu de ces différents éléments, il apparaît que la CEPAC a rapporté la preuve de l'existence du contrat de prêt dont elle entend se prévaloir.
Au sujet de la preuve de la remise des fonds :
19- Alors que M. [T] [L] conteste avoir reçu les fonds, la CEPAC ne justifie ni de ce que les 2 crédits( FFI171688556 et 44456395681100- IZI CARTE) que le prêt litigieux était selon elle destiné à regrouper ont été ramenés à zéro, ni de l'écriture comptable correspondant à la remise à M. [T] [L] du supplément de prêt qu'elle soutient lui avoir accordé pour un montant de 9974, 77 €, pas plus que du passage au crédit du compte de l'intéressé de la somme concernée.
20- L'historique des règlements que la CEPAC verse aux débats ne fait mention ni de l'identité du client concerné ni du numéro du compte sur lequel les écritures qu'il recense ont été enregistrées.
21- Le tableau d'amortissement adressé à M. [T] [L] par lettre du 12 novembre 2021 et le décompte des sommes dues émanent de la CEPAC elle-même et ne peuvent suffire à eux-seuls à établir la preuve de la remise des fonds.
22- Dans ces conditions, il apparaît que la CEPAC n'a pas rapporté la preuve que les fonds dont elle demande la restitution ont effectivement été remis à M. [T] [L].
Sur les demandes de la CEPAC :
23- La preuve de la remise des fonds n'étant pas rapportée, la CEPAC n'est pas fondée à se prévaloir d'une déchéance du terme pas plus que d'une résiliation pour obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame.
24- Il convient par conséquent d'infirmer le jugement du 22 janvier 2024 et de débouter la CEPAC de ses demandes.
Sur les dépens :
25 - La CEPAC, partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
26- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
27- Il serait inéquitable de laisser M. [T] [L] supporter la charge de ses frais irrépétibles.
28- La CEPAC sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € à titre d'indemnité.