Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 24/00198
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [D] peuvent-ils être condamnés à rembourser à Mme [X] la somme de 100 000 euros suite à la vente d'une parcelle ?
Principe retenu
En l'absence de preuve d'une faute des époux [D], la demande indemnitaire de Mme [X] est rejetée. De plus, l'absence de démonstration d'un contrat liant les parties empêche de considérer une faute contractuelle de Mme [X].
Faits clés
- Mme [X] a assigné les époux [D] pour obtenir le remboursement de 100 000 euros.
- Le tribunal a débouté Mme [X] de ses demandes principales.
- Les époux [D] ont été condamnés à payer 85 000 euros à Mme [X].
- Mme [X] a été expulsée du bien sous astreinte de 50 euros par jour.
- Mme [X] a formé appel du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
- Condamne chacune des parties à supporter les dépens exposés au titre de leurs frais.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Greffière lors du dépôt de dossiers: Mme Véronique FONTAINE, Greffière.
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, Mme [X] a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de St Pierre aux fins les voir condamnés à lui reverser le prix de la vente d'une parcelle sise [Adresse 3] et de se voir reconnaitre le droit d'usage à titre gratuit de la maison s'y trouvant.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal a :
- débouté Mme [X] de ses demandes principales tendant au remboursement de la somme de 100.000 euros, à la mise en place d'un droit d'usage et d'habitation ainsi qu'à la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice financier consécutif à la vente;
- condamné M. et Mme [D] à payer à Mme [X] la somme de 85.000 euros ;
- débouté Mme [X] de ses autres demandes et du surplus de ses demandes ;
- Ordonné l'expulsion de Mme [X] du bien situé aux [Adresse 4] [Adresse 5] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois ;
- Condamné Mme [X] à payer à M. et Mme [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros ;
- Débouté les époux [D] de leurs autres demandes ;
- Condamné M.et Mme [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 février 2024 au greffe de la cour, Mme [X] a formé appel du jugement.
Elle sollicite de la cour de:
- Déclarer son appel recevable et fondé;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- Déclarer ses demandes en appel recevables,
- Condamner les époux [D] à lui rembourser la somme de :
.100 000 €, majorée des intérêts de droit, à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre
- Fixer une astreinte de 100 € /jour de retard à la charge de M et Mme [D] à compter de l'arrêt à intervenir, a'n de donner un caractère contraignant à cette obligation, jusqu'à remboursement total de cette somme de 100.000 €.
- Lui accorder un droit d'usage à titre gratuit qui prendra 'n à son décès, de la maison sise Section n° Lieu dit contenance AM [Cadastre 1] [Adresse 5] 05a 20 ca formant le lot numéro 15 du [Adresse 6] [Adresse 7], jusqu'à son décès.
- Condamner les époux [D] à prendre en charge les frais de rédaction de cette clause par un acte ;
- Condamner les époux [D] à lui payer la somme de 15.000 €, à titre de préjudice moral et 'nancier,
- Condamner M et Mme [D] aux entiers dépens.
Les époux [D] demandent à la cour de:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [X] à paiement de diverses sommes à leur profit, ordonné son expulsion et débouté Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions,
Déclarer la demande d'appe1 incident recevable et parfaitement fondée.
Ce fait,
- In'rmer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamné à paiement d'une somme de 85.000 euros à Mme [X] au titre de l'enrichissement sans cause, les a déboutés du surplus de leurs demandes et condamné aux dépens;
Y statuant a nouveau de ces chefs,
Vu la résolution de l'accord verbal passé entre eux et Mme [X];
- Juger qu'ils ne s'opposent pas à restituer à Mme [X] la somme de 85.000 euros dans un délai de six mois à compter de la noti'cation de la décision à intervenir ;
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de dommages intérêts ;
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [X] du 22 mai 2024 et celles des époux [D] du 14 juin 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025;
Sur les demandes remboursement, d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation
Mme [X] fait valoir que son gendre et sa fille, M. et Mme [D], lui ont fait vendre sa maison pour la somme minorée de 100.000 euros en exerçant pressions sur elle et en lui expliquant qu'elle pourrait continuer à habiter la maison puis en récupérant le prix de la vente par des virements effectués depuis son compte avec procuration qu'elle avait donnée. Elle conteste avoir récupéré le prix de la vente et avoir effectué des dons manuels à raison du soin que les époux [D] lui apportaient dès lors que sa situation financière était très précaire et que ces prétendus dons n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale. Elle réfute la preuve du don qui résulterait des enregistrements vidéo retranscrits par huissier dès lors qu'ils ont été effectués dans un contexte de manipulation. Elle en déduit un enrichissement sans cause des époux [D], à hauteur de 100.000 euros suivant les relevés produits, et non exclusivement 85.000 euros comme l'a retenu le tribunal.
Par ailleurs, Mme [X] objecte que les époux [D] ne peuvent à la fois soutenir d'une part qu'ils l'ont autorisé à occuper le logement à titre gratuit lors de son acquisition et, d'autre part, que les virements du prix de la vente qu'ils ont ensuite perçus étaient la contrepartie de l'occupation de la maison. Les époux [D] ayant admis qu'ils ont accepté qu'elle vive gratuitement à son domicile après la vente, elle demande que son droit d'usage soit reconnu d'autant que son âge et ses faibles revenus ne lui permettent pas de se reloger facilement. Elle s'oppose à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation compte tenu de l'engagement des époux [D] à ce qu'elle occupe gratuitement le bien.
Les époux [D] exposent qu'aucune demande au titre de la lésion dans la vente de la maison n'est formée, que cette dernière était en mauvais état et infestée de termites, que l'estimation du bien à 180.000 euros en 2016 a ainsi été revue à 100.000 euros, de manière concertée entre le notaire -dont la responsabilité n'est pas en cause-, les époux [D] et Mme [X]. S'agissant de l'argument tiré du dol, ils rappellent que grand âge ni signifie pas nécessairement difficultés mentales, que le dol doit être prouvé et qu'en l'espèce, il n'y avait aucune ambiguïté sur le prix de vente et l'absence d'autorisation d'occupation du bien aux termes de la vente. Ils soulignent qu'aucune faute n'a été commise par le notaire et que l'acte authentique ne peut être rectifié, hors inscription de faux. Ils rappellent avoir laissé occuper la maison par Mme [X] sans loyer, avoir effectué des travaux de rénovation et avoir sacrifié un projet de construction alternatif pour acquérir le bien. Ils font valoir que la preuve d'un don manuel n'est soumis à aucun formalisme, que l'absence de déclaration administrative de celui-ci ne le remet pas en cause et que c'est par la volonté de Mme [X] que Mme [D] a retiré les sommes de 85.000 euros de son compte bancaire, en indemnisation du soin qu'ils prenaient d'elle et d'un hébergement dans sa maison jusqu'à sa mort. Ils estiment que Mme [X] est manipulée par un autre de ses enfants et que l'appelante ne peut à la fois récupérer la jouissance de son bien et le prix de la vente. Ils acquiescent toutefois à la restitution de la somme de 85.000 euros mais veulent obtenir l'exercice du droit d'occupation qu'ils tiennent de l'acquisition de la propriété du bien, compte tenu du terme qu'a mis Mme [X] à leur accord.
Ils contestent l'existence d'un enrichissement sans cause de leur part à raison de 85.0000 euros puisque Mme [X] a occupé le bien et a exprimé sa volonté de donner le fruit de la vente à sa fille. Ils plaident qu'il n'y a pas lieu à reconnaissance d'un enrichissement sans cause lorsque l'appauvri a agi à ses risques et périls et en vue d'un profit personnel.
Sur les relations contractuelles entre les parties et leurs obligations
Vu l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 1363 et suivants du même code;
A titre liminaire, la cour relève que le seul contrat écrit entre les parties est l'acte authentique du 18 octobre 2018 par lequel Mme [X] a vendu aux époux [D] la parcelle bâtie AM [Cadastre 1], sise [Adresse 5], de 05a 20 ca formant le lot numéro 15 du lotissement [Adresse 7] aux Avirons pour la somme de 100.000 euros.
Aux termes de cet acte, le bien vendu est libre d'occupation et la jouissance des acquéreurs est immédiate. Aucune clause réservant l'usufruit ou l'occupation du bien à Mme [X] n'est explicitée.
Les parties s'accordent néanmoins à exposer qu'il existait un accord au jour de la vente pour que Mme [X] conserve l'usage de l'immeuble.
Il y a lieu pour la cour de rechercher la commune intention des parties, la portée de l'accord intervenu et la nature de celui-ci.
1- L'acte authentique de vente de la maison établissant la cession aux époux [D] de l'entièreté des droits réels de propriété sur le bien litigieux, Mme [X] ne peut prétendre à l'usufruit du bien; elle ne démontre pas en outre, par les seules affirmations des époux [D] admettant lui avoir permis de rester dans la maison après la vente, qu'ils lui avaient accordé un droit d'usage du bien sans contrepartie jusqu'à sa mort.
Aussi, en l'absence de démonstration d'une volonté des époux [D] de concéder l'usage du bien vendu à Mme [X], sans contrepartie, jusqu'à sa mort, la cour ne peut que rejeter la demande de Mme [X] tendant à lui voir reconnaitre ce droit.
La cour ne dispose pas en outre du pouvoir de déposséder les époux [D] du droit d'usage de leur bien pour l'accorder à Mme [X] suivant sa demande.
2- Les époux [D] exposent que l'accord intervenu entre les parties consistait à ce que Mme [X] puisse occuper le bien et qu'à raison du soin qu'ils prendraient de Mme [X] durant cette période, il soit fait donation à Mme [D] du prix de la vente.
A cet égard, une donation, au sens de l'article 893 du code civil, supposant une intention libérale sans contrepartie, la remise alléguée par Mme [X] du prix de la vente à Mme [D] ne peut être qualifiée de donation en l'absence d'une seule volonté de gratification de sa fille. La remise de la somme ne peut ainsi être qualifiée de donation. De surcroit, l'intention libérale ne peut se déduire des virements opérés depuis le compte de Mme [X] alors qu'il est constant que ces virements ont été fait par les époux [D] à raison de l'existence d'une procuration, non par Mme [X] elle-même, qui conteste avoir voulu donner la somme.
Il s'ensuit que l'argumentaire soutenu par les époux [D], impliquant des obligations réciproques, suppose nécessairement un rapport contractuel entre eux et Mme [X]: l'occupation de l'immeuble vendu par Mme [X] et les bons soins lui devant être apportés contre le versement de la somme de 100.000 euros.
Compte tenu de la valeur de la contrepartie, la preuve du contrat nécessite un écrit en application de l'article 1359 du code civil, sauf existence d'une contre-lettre à l'acte authentique de vente, au sens de l'article 1201 du code civil, établie dans un dessein frauduleux, laquelle n'est évoquée par aucune des parties.
Par suite, le procès-verbal d'huissier retranscrivant les propos de Mme [X], dont se prévalent les époux [D] pour démontrer l'accord intervenu avec Mme [X], est insuffisant à établir la preuve des obligations revendiquées par les époux [D].
3- En conséquence de ce qui précède,
. l'autorisation donnée par les époux [D] d'occupation du bien par Mme [X] après la vente ne peut être regardée que comme un commodat au sens de l'article 1875 du code civil, auquel un terme peut être mis à tout moment, moyennant un délai préalable raisonnable;
.
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