MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des époux [H] du 26 février 2024 et celles de la SCCV [N] du 19 mars 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ;
Vu les observations en délibéré des époux [H] du 25 mars 2026 et celles de la SCCV [N] du 11 mars 2026 ;
Sur la recevabilité de la demande en annulation de la vente
Vu les articles 16, 30, 32 et 784 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'attestation notariée établie par Me [Q] le 28 janvier 2020, la vente de la parcelle AS [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] a été effectuée par acte du même jour au profit de la SCCV [N] par 122 indivisaires.
L'annulation de la vente sollicitée par les époux [H] devant produire des effets indivis à l'égard de toutes les parties à la vente, il ne peut y être statué sans que les vendeurs n'aient été appelés à la cause.
En l'absence de cause grave ou d'évènement révélé postérieurement à l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu à révocation de cette dernière pour permettre la mise en cause des vendeurs.
Par suite, et en tout état de cause, la demande en nullité de la vente des époux [H] est irrecevable.
Le jugement ayant débouté les époux [H] sur le fond de cette demande sera infirmé.
Sur la prescription acquisitive de la parcelle AS [Cadastre 1]
Les appelants font valoir qu'ils occupent la parcelle depuis plus de trente ans, puisque s'étant installés dans les années 1970 sur une emprise bien définie [Adresse 7], commune de [Localité 5]. Ils critiquent le comportement de la SCCV [N], laquelle les avait rassurés sur la possibilité de rester dans leur maison après l'opération d'aménagement de la zone alors qu'elle leur a proposé un rachat pour la somme de 196.390 euros lorsqu'elle a disposé d'un titre sur le bien.
la SCCV [N] conteste la démonstration d'actes matériels de possession de la parcelle litigieuse, indépendamment du paiement d'impôts fonciers, l'occupation de la parcelle n'étant pas une preuve suffisante et ce d'autant que ladite parcelle n'existait pas il y a trente ans. Elle énonce qu'ils n'occupaient pas la parcelle à titre de propriétaire puisqu'ils avouent ignorer leurs droits et ont déclaré lors de l'enquête sociale n'être propriétaires que du logement, non du terrain, pour le bornage duquel ils ne se sont pas manifestés. Elle relève en outre qu'ils ne se sont pas manifestés en dépit de l'affichage des différents permis d'aménager et en déduit l'absence d'élément intentionnel de la Possession.
Sur ce,
Vu les articles 2261 et 2272 du code civil, dont il résulte que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans;
La parcelle AS [Cadastre 1] (ex-AS [Adresse 8] [Adresse 1]) revendiquée est une parcelle de 479 m2 située [Adresse 9] à [Localité 5]. Elle a été acquise par la SCCV [N] le 28 janvier 2020, laquelle a offert aux époux [H], le 20 septembre 2021, de lui racheter la parcelle pour la somme de 196.390 euros.
Il résulte des pièces produites à la cause que la forme actuelle de la parcelle résulte d'un procès-verbal de bornage établi vers 2017 (pièce 63 appelants), ce qui n'empêche pas les appelants de revendiquer la possession de la parcelle quand bien même ils auraient occupé le terrain avant le bornage, et ce d'autant que le bornage établi par géomètre expert du lotissement - établi hors la présence des époux [H] - doit nécessairement tenir compte des signes d'occupation existant. Il ne peut d'avantage leur être reproché de prétendre avoir occupé une surface plus importante que celle de la parcelle litigieuse et ne revendiquer que cette dernière.
L'occupation de l'habitat [Adresse 1] par les époux [H] depuis plus de trente ans à la date de l'assignation n'est pas en soi contesté par cette dernière, laquelle concentre sa critique sur l'absence d'actes de possession réalisés par les époux [H] à titre de propriétaires.
Le rapport d'analyse sociale des habitants du [Adresse 10] réalisée en 2016 note que les époux [H], alors âgés de 71 et 65 ans, se disent propriétaires du bâti et y réaliser des travaux, constitué d'une case en bois sous tôle de plus de quatre pièces (pièce 16 intimée). Les témoignages produits à la cause par les appelants (pièces 71 et 74) établissent par ailleurs que les époux [H] ont élevé leurs enfants dans la maison qu'ils occupent, qu'ils l'ont améliorée notamment par la pose d'un portail, d'une clôture, l'adjonction d'une véranda et cultivé les extérieurs. Les photos aériennes et des bâtis corroborent ces éléments de possession du terrain par son exploitation, la réalisation de clôtures et d'extensions (pièce 75 appelants). Ils justifient en outre s'être acquitté de la taxe foncière depuis 2000 au titre du foncier implanté au [Adresse 1].
L'absence d'intention d'agir comme propriétaires des lieux dans l'accomplissement de ces actes de possession ne peut se déduire de ce que les époux [H] étaient dans l'ignorance de leurs droits lorsque la SCCV [N] s'est rapprochée d'eux en amont de la réalisation du lotissement ou de leur carence lors des convocations pour bornage des parcelles du secteur.
En conséquence de ce qui précède, il résulte des indices suffisants à affirmer que, jusqu'à ce que leur occupation soit contestée, les époux [H] ont exercé sur l'emprise de la parcelle AS [Cadastre 1] à [Localité 5], une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans.
Il y a donc lieu de déclarer les époux [H] propriétaires par usucapion de ladite parcelle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Vu l'article 28 4° e) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Il convient en outre d'ordonner la publication de la présente décision au registre foncier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La SCCV [N], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser aux époux [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.