MOTIFS
I. Sur l'intervention volontaire
L'intimé justifie que le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS TM, vient aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III. Il convient de déclarer recevable cette intervention volontaire.
II. Sur la nullité du jugement
Les appelants soutiennent que le jugement du 13 décembre 2022 est nul pour défaut de capacité d'ester en justice, son entête mentionnant en qualité de demanderesse la « SA Le fonds commun de titrisation Hugo Créances III » qui n'a aucune personnalité juridique.
L'intimé réplique qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle, que le FCT Hugo Créances III n'est pas une société anonyme, mais un fonds de titrisation qui était représenté par la société Equitis Gestion qui pouvait ester en justice par l'intermédiaire de sa société de gestion, ce qui est mentionné dans le dispositif du jugement.
Il ajoute que l'indication du nom d'une partie n'est pas prescrite à peine de nullité.
Depuis l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, a qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.
En l'espèce, c'est le fonds commun de titrisation « Hugo Créances III », représenté par la société de gestion GTI Asset Management qui a assigné MM. [E] et [B] le 5 mars 2019.
La capacité du demandeur à agir ne dépend pas de la mention inscrite dans l'entête du jugement et l'imprécision, voire l'erreur matérielle l'affectant, est sans conséquence sur celle-ci.
Dès lors, le fonds de gestion représenté par sa société de gestion avait bien capacité pour agir.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation du jugement déféré.
III. Sur les fins de non-recevoir
A. Sur la qualité pour agir
Les appelants font valoir que la société de gestion peut assurer le recouvrement des créances, mais seulement à condition que le débiteur cédé ait été informé du changement d'identité de la personne chargée du recouvrement de cette créance et qu'en l'espèce les courriers du 15 juin 2018 qui leur ont été adressés ne spécifient pas la nature de la créance cédée, pour laquelle l'identité du recouvreur a été modifiée, qu'ils ne pouvaient donc pas être informés de la nature et du montant de la créance.
Le fonds réplique qu'en application de l'article L 214-172 modifié du code monétaire et financier, sa société de gestion Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, est recevable, toutes les diligences prévues ayant été effectuées.
En l'espèce, les courriers du 15 juin 2018 adressés aux cautions par la société MCS et Associés les informent que le Crédit Agricole de la Réunion a cédé l'ensemble des créances qu'il détenait sur elles et qu'elle intervient désormais en qualité de recouvreur du FCT Hugo créances III. L'objet des lettres vise la société Computrade.
Ainsi, dès lors que les missives font mentions de toutes les créances de la banque contre les cautions de la société Computrade, les appelants ont bien été informés de la modification de l'identité du recouvreur du solde du prêt litigieux du 28 décembre 2009 n°9008797754.
B. Sur l'exercice du droit de retrait
Aux termes de l'article 1699 du code de procédure civile, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Selon l'article 1 700 du même code « la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. »
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Com., 9 mai 2018, n°15-24.539).
Ainsi que le soutient l'intimé et que l'a exactement retenu le tribunal, les appelants ne peuvent soutenir qu'ils ont été dans l'impossibilité d'exercer leur droit de retrait alors que la contestation de la créance est intervenue postérieurement à sa cession.
Le rejet des fins de non-recevoir est confirmé.
IV. Sur l'opposabilité des engagements des cautions
A. Sur l'exigibilité de la dette
Les appelants soutiennent que ce n'est qu'à compter de la résolution du plan de sauvegarde et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le 9 août 2017 que la société Computrade était défaillante et que les cautions pouvaient être actionnées, qu'à cette date la durée d'engagement des cautions était expirée.
L'intimé réplique que le prêt conclu pour une durée de 36 mois était échu au 31 décembre 2012 et exigible le 1er janvier 2013, que les engagements des cautions couraient pendant 60 mois, que la créance tirée du prêt professionnel est devenue exigible avant que la durée des cautionnements n'expire.
Il est constant que chaque mensualité d'un prêt est exigible et que la caution peut être mise en demeure de régler chaque impayé.
En l'espèce, il ressort du contrat souscrit que le prêt aurait dû être intégralement remboursé le 31 décembre 2012 ; la totalité des échéances était ainsi exigible à cette date.
Les cautions ne contestent pas le décompte de la banque et du fonds. La circonstance que des règlements soient intervenus postérieurement est indifférente quant à la possibilité pour le créancier d'appeler en paiement les cautions, celles-ci ayant renoncé au bénéfice de discussion.
Les appelants sont ainsi mal fondés à opposer « l'inopposabilité » de leurs engagements de caution.
B. Sur la disproportion
Les appelants soutiennent que le caractère disproportionné de l'engagement de caution doit s'apprécier tant au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement qu'au jour où la caution est actionnée par le créancier en remboursement de la dette garantie.
Ils estiment que le cautionnement de 390 000 euros est disproportionné puisqu'il correspond à dix fois le montant de leurs revenus annuels et que les délais de paiement sur 24 mois qui auraient pu leur être accordés représentent des mensualités de 16 250 euros qui excèdent largement leurs revenus mensuels de 3 000 euros environ.
L'intimé réplique qu'au regard des revenus des consorts [E]-[B] qui disposaient également de parts sociales dans diverses sociétés, dont des SCI, les appelants ne démontrent pas de la disproportion de leur engagement de caution.
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation applicable à l'espèce (devenu L 332-1) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve (Com. 30 août 2023, n°21-20.222)
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation" (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313 ; 1re Civ., 10 septembre 2014, n° 12-28.977).