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Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 23/00215

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'engagement de cautionnement est-il opposable à un co-gérant d'une société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'engagement de cautionnement peut être déclaré inopposable à un co-gérant d'une société en liquidation judiciaire si les conditions de validité de cet engagement ne sont pas respectées. La cour rappelle que la protection des cautions doit être assurée, notamment en cas de liquidation judiciaire de la société cautionnée.

Faits clés

  • M. [J] [E] et M. [E] [B] étaient co-gérants de la société Computrade.
  • Ils ont souscrit un prêt professionnel et se sont portés cautions solidaires.
  • La société Computrade a été placée en procédure de sauvegarde puis en liquidation judiciaire.
  • La créance de la banque a été cédée à un fonds commun de titrisation.
  • M. [E] [B] a été condamné à payer une somme au fonds commun de titrisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare recevable en son intervention volontaire le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances III, Déboute M. [J] [E] et M. [E] [B] de leur demande d'annulation du jugement du 13 décembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -déclaré le FCT Hugo Créances III représenté par la société de gestion Equitis Gestion recevable en son action contre M. [J] [E] et M.[E] [B], -condamné M. [E] [B] à payer au FCT Hugo Créances III représenté par la société de gestion Equitis Gestion la somme de 58 297 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 jusqu'à parfait paiement, -condamné M. [E] [B] aux frais irrépétibles et dépens, L'infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour : Statuant à nouveau et y ajoutant Déclare inopposable à M. [J] [E] l'engagement de l'acte de cautionnement du 28 décembre 2009, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, à payer à M. [J] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [B] à payer au fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [B] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le président étant empêché, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé daté du 28 décembre 2009, la société Computrade dont M. [J] [E] et M. [E] [B] étaient co-gérants, ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (« la CRCAMR ») un prêt professionnel n°90021832302 (contrat de trésorerie) d'un montant de 300 000 euros d'une durée de 36 mois. Suivant actes sous seing privé du même jour, M. [B] et M. [E] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Computrade, dans la limite de la somme de 390 000 euros et pour une durée de 60 mois. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 février 2013, la société Computrade a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le 26 mars 2013, la banque a déclaré sa créance au passif de la société, pour un montant de 42 810,88 euros à titre chirographaire échu et pour un montant de 44 889,76 euros à titre chirographaire à échoir. Ces créances ont été admises pour les montants déclarés par le juge commissaire le 6 novembre 2013. Par bordereau du 9 décembre 2014, la banque a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Creances III, représenté par la société de gestion GTI Asset Management. Le 8 août 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Computrade. Le 19 octobre 2017, le FCT Hugo Creances III a actualisé la déclaration de ses créances au passif de la société pour un montant de 58 297,27 euros à titre chirographaire. Par courriers recommandés séparés en date du 15 juin 2018, la société MCS et Associés a informé les cautions de la cession de créances réalisée le 9 décembre 2014 et leur a demandé de lui adresser tous les règlements destinés au cessionnaire, le FCT Hugo Créances III représenté par la société GTI Asset Management. Par actes d'huissier séparés en date du 5 mars 2019, le FCT Hugo Créances III, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, a fait assigner MM. [B] et [E] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis pour obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 58 297 euros. Par un jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a : -déclaré le FCT Hugo Créances III représenté par la société de gestion Equitis Gestion recevable en son action contre MM. [B] et [E] ; -déclaré l'ensemble des cautionnements donnés par MM. [B] et [E] opposables en l'absence de disproportion manifeste à leurs biens et revenus ; -prononcé la déchéance des intérêts et pénalités contractuels échus pour défaut d'information des cautions ; En conséquence, -condamné solidairement MM. [B] et [E] à payer au FCT Hugo Créances III représenté par la société de gestion Equitis Gestion la somme de 58 297 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 jusqu'à parfait paiement ; -condamné in solidum MM. [B] et [E] à payer au FCT Hugo Créances III, représenté par la société de gestion Equitis Gestion, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum MM. [B] et [E] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ; -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. MM. [B] et [E] ont formé appel de la décision le 9 février 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 22 août 2023, [E] [B] et [J] [E] demandent à la cour de : - juger nul le jugement du tribunal judiciaire ; A défaut : -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a : - déclaré le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion Equitis Gestion, recevable en son action contre eux ; - déclaré l'ensemble des cautionnements qu'ils ont donnés opposables en l'absence de disproportion manifeste à leurs biens et revenus ;

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur l'intervention volontaire L'intimé justifie que le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS TM, vient aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III. Il convient de déclarer recevable cette intervention volontaire. II. Sur la nullité du jugement Les appelants soutiennent que le jugement du 13 décembre 2022 est nul pour défaut de capacité d'ester en justice, son entête mentionnant en qualité de demanderesse la « SA Le fonds commun de titrisation Hugo Créances III » qui n'a aucune personnalité juridique. L'intimé réplique qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle, que le FCT Hugo Créances III n'est pas une société anonyme, mais un fonds de titrisation qui était représenté par la société Equitis Gestion qui pouvait ester en justice par l'intermédiaire de sa société de gestion, ce qui est mentionné dans le dispositif du jugement. Il ajoute que l'indication du nom d'une partie n'est pas prescrite à peine de nullité. Depuis l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, a qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées. En l'espèce, c'est le fonds commun de titrisation « Hugo Créances III », représenté par la société de gestion GTI Asset Management qui a assigné MM. [E] et [B] le 5 mars 2019. La capacité du demandeur à agir ne dépend pas de la mention inscrite dans l'entête du jugement et l'imprécision, voire l'erreur matérielle l'affectant, est sans conséquence sur celle-ci. Dès lors, le fonds de gestion représenté par sa société de gestion avait bien capacité pour agir. Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation du jugement déféré. III. Sur les fins de non-recevoir A. Sur la qualité pour agir Les appelants font valoir que la société de gestion peut assurer le recouvrement des créances, mais seulement à condition que le débiteur cédé ait été informé du changement d'identité de la personne chargée du recouvrement de cette créance et qu'en l'espèce les courriers du 15 juin 2018 qui leur ont été adressés ne spécifient pas la nature de la créance cédée, pour laquelle l'identité du recouvreur a été modifiée, qu'ils ne pouvaient donc pas être informés de la nature et du montant de la créance. Le fonds réplique qu'en application de l'article L 214-172 modifié du code monétaire et financier, sa société de gestion Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, est recevable, toutes les diligences prévues ayant été effectuées. En l'espèce, les courriers du 15 juin 2018 adressés aux cautions par la société MCS et Associés les informent que le Crédit Agricole de la Réunion a cédé l'ensemble des créances qu'il détenait sur elles et qu'elle intervient désormais en qualité de recouvreur du FCT Hugo créances III. L'objet des lettres vise la société Computrade. Ainsi, dès lors que les missives font mentions de toutes les créances de la banque contre les cautions de la société Computrade, les appelants ont bien été informés de la modification de l'identité du recouvreur du solde du prêt litigieux du 28 décembre 2009 n°9008797754. B. Sur l'exercice du droit de retrait Aux termes de l'article 1699 du code de procédure civile, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. Selon l'article 1 700 du même code « la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. » Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Com., 9 mai 2018, n°15-24.539). Ainsi que le soutient l'intimé et que l'a exactement retenu le tribunal, les appelants ne peuvent soutenir qu'ils ont été dans l'impossibilité d'exercer leur droit de retrait alors que la contestation de la créance est intervenue postérieurement à sa cession. Le rejet des fins de non-recevoir est confirmé. IV. Sur l'opposabilité des engagements des cautions A. Sur l'exigibilité de la dette Les appelants soutiennent que ce n'est qu'à compter de la résolution du plan de sauvegarde et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le 9 août 2017 que la société Computrade était défaillante et que les cautions pouvaient être actionnées, qu'à cette date la durée d'engagement des cautions était expirée. L'intimé réplique que le prêt conclu pour une durée de 36 mois était échu au 31 décembre 2012 et exigible le 1er janvier 2013, que les engagements des cautions couraient pendant 60 mois, que la créance tirée du prêt professionnel est devenue exigible avant que la durée des cautionnements n'expire. Il est constant que chaque mensualité d'un prêt est exigible et que la caution peut être mise en demeure de régler chaque impayé. En l'espèce, il ressort du contrat souscrit que le prêt aurait dû être intégralement remboursé le 31 décembre 2012 ; la totalité des échéances était ainsi exigible à cette date. Les cautions ne contestent pas le décompte de la banque et du fonds. La circonstance que des règlements soient intervenus postérieurement est indifférente quant à la possibilité pour le créancier d'appeler en paiement les cautions, celles-ci ayant renoncé au bénéfice de discussion. Les appelants sont ainsi mal fondés à opposer « l'inopposabilité » de leurs engagements de caution. B. Sur la disproportion Les appelants soutiennent que le caractère disproportionné de l'engagement de caution doit s'apprécier tant au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement qu'au jour où la caution est actionnée par le créancier en remboursement de la dette garantie. Ils estiment que le cautionnement de 390 000 euros est disproportionné puisqu'il correspond à dix fois le montant de leurs revenus annuels et que les délais de paiement sur 24 mois qui auraient pu leur être accordés représentent des mensualités de 16 250 euros qui excèdent largement leurs revenus mensuels de 3 000 euros environ. L'intimé réplique qu'au regard des revenus des consorts [E]-[B] qui disposaient également de parts sociales dans diverses sociétés, dont des SCI, les appelants ne démontrent pas de la disproportion de leur engagement de caution. Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation applicable à l'espèce (devenu L 332-1) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve (Com. 30 août 2023, n°21-20.222) Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation" (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313 ; 1re Civ., 10 septembre 2014, n° 12-28.977).
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