Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 19/02092
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de l'obstruction d'un chemin d'exploitation par un propriétaire ?
Principe retenu
Un chemin d'exploitation doit être libre d'accès et ne peut être obstrué par des constructions privées. Le propriétaire qui entrave l'accès à ce chemin peut être condamné à démolir les ouvrages qui causent cette obstruction.
Faits clés
- Mme [P] [T] [L] a édifié un mur de clôture sur la limite Ouest de son fonds.
- Le mur obstrue un chemin d'exploitation reliant plusieurs parcelles.
- Les autres propriétaires ont demandé la démolition du mur et la rétablissement de l'accès au chemin.
- La cour a fixé un délai de 6 mois pour réaliser les travaux nécessaires.
- Une astreinte de 150 € par jour de retard a été imposée en cas de non-respect du délai.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Statuant publiquement, par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre sauf en ce qu'il dit que Mme [Q] [L], Mme [A] [S], M. [W] [D] [E], Mme [C] [I], épouse [E] [D] et Mme [U] [X], épouse [B] ont bien qualité et intérêt à agir ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le chemin allant de la parcelle CX [Cadastre 8] à la parcelle CX [Cadastre 4], entre les fonds CX [Cadastre 5] et CX [Cadastre 6] situés au sud et les fonds CX [Cadastre 1],CX [Cadastre 2] et CX [Cadastre 3] situés au nord, commune de [Localité 1], au lieudit [Localité 2], est un chemin d'exploitation ;
Condamne Mme [P] [T] [L] à démolir le mur de clôture édifié en limite Ouest de son fonds sur l'emprise du chemin d'exploitation ;
Condamne Mme [P] [T] [L] à rétablir, à ses frais, une jonction entre le chemin d'exploitation et le [Adresse 7] ;
Dit que cette jonction d'une largeur minimale de 3 mètres devra être réalisée sur son fonds et rejoindre le [Adresse 7] entre le mur pignon Ouest de son garage et le point B figurant sur le plan dressé par l'expert [JX] sous l'intitulé état des lieux ;
Dit que les travaux nécessaires devront être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la date de la présente décision ;
Fixe à la somme de 150 € par jour de retard le montant de l'astreinte globale que Mme [P] [T] [L] aura à verser à Mme [H] [C] [E], M. [N] [E] et M. [M] [E] passé le délai de 6 mois;
Condamne Mme [P] [T] [L] à verser à Mme [H] [C] [E], M. [N] [E] et M. [M] [E] la somme globale de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y] de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [Q] [L] et Mme [A] [S] de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y] de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;
Déboute Mme [Q] [L] et Mme [A] [S] de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y], in solidum, à verser à Mme [H] [C] [E], M. [N] [E] et M. [M] [E] la somme globale de 4000 € au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
* * *
LA COUR
1- Mme [Q] [R] [L] et Mme [J] [Y], veuve [L], sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de la parcelle cadastrée CX[Cadastre 1] sise commune de [Localité 1], au lieudit [Localité 2].
2- Mme [U] [X], épouse [B], est propriétaire de la parcelle CX[Cadastre 2] .
3- Mme [A] [G] [O] [S] et Mme [H] [R] [L] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de la parcelle CX[Cadastre 3].
4- Mme [P] [T] [L] et Mme [J] [Y], veuve [L], sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de la parcelle CX[Cadastre 4].
5- Mme [C] [I], veuve [E] et MM. [N] et [M] [E] (ci-après les consorts [E]) sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires de la parcelle CX[Cadastre 5].
6- M. [M] [E] est propriétaire de la parcelle CX [Cadastre 6].
7- Ces différentes parcelles proviennent du démembrement d'un même fonds propriété à l'origine d'un certain [Z] [K].
8- Mme [P] [T] [L] a fait édifier un mur de clôture sur la limite Ouest de son fonds puis un garage au nord de sa parcelle venus obstruer, selon les autres propriétaires, un chemin d'exploitation.
9- Mme [Q] [R] [L] et Mme [A] [G] [O] [S], les époux [E] et Mme [U] [X], épouse [B], ont fait assigner par acte d'huissier du 4 octobre 2016, Mme [P] [T] [L] ensemble Mme [J] [Y], veuve [L], usufruitière, devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, aux fins d'obtenir leur condamnation sous astreinte à rétablir le chemin dans son tracé d'origine et le versement de dommages-intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles.
10- Par un jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a:
' dit que Mme [Q] [L], Mme [A] [S], M. [W] [D] [E], Mme [C] [I], épouse [E] [D] et Mme [U] [X], épouse [B] ont bien qualité et intérêt à agir ;
' débouté les requérants de l'ensemble de leurs demandes ;
' débouté Mme [J] [Y], veuve [L] et Mme [P] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamné Mme [Q] [L], Mme [A] [S], M. [W] [D] [E], Mme [C] [I], épouse [E] [D] et Mme [U] [X], épouse [B] aux dépens ;
' condamné Mme [Q] [L] , Mme [A] [S], M. [W] [D] [E], Mme [C] [I], épouse [E] [D] et Mme [U] [X], épouse [B] à verser à Mme [J] [Y], veuve [L] et à Mme [P] [L], chacune, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
11- Par déclaration déposée sur le RPVA le 12 juillet 2019, les époux [E] ont interjeté appel de la décision.
12- Le 4 avril 2020, M. [W] [D] [E] est décédé.
13- Ses ayants-droit, MM. [N] [E] et [M] [E] sont intervenus volontairement par conclusions notifiées le 31 mai 2021 par RPVA.
14- Par un arrêt avant dire droit du 15 avril 2022, la cour a'ordonné une mesure d'expertise.
15- L'expert a remis son rapport le 20 juin 2024.
16- Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 12 mars 2025, Mme [H] [C] [E], M. [N] [E] et M. [M] [E] (ci-après les consorts [E]) demandent à la cour de':
- DÉCLARER RECEVABLE l'intervention volontaire de Monsieur [N] [E], né le 30/11/1973 et de Monsieur [M] [E], né le 22/06/1978 en leur qualité d'ayants-droits de Monsieur [W] [D] [E], né le 10/11/1945 et décédé le 04/04/2020 ;
- INFIRMER le jugement du TGI de Saint-Pierre en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs demandes et les a condamnés à payer 2 000 € au titre des dispositions de l'art.700 du CPC à chacune des défenderesses ;
Statuant à nouveau, de :
- CONDAMNER Mmes [L] [P] et [J] au rétablissement du chemin d'exploitation dans son tracé d'origine, c'est-à-dire sur une largeur de 5m sur la parcelle CX [Cadastre 4] selon les points matérialisés sur le plan annexé par l'expert [JX] en fin de rapport et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la qualification de chemin d'exploitation du chemin litigieux :
26- Aux termes des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.
27- Les appelants soutiennent qu'il a déjà été statué sur la qualification de chemin d'exploitation du passage en litige par un jugement du tribunal d'instance de Saint-Pierre rendu le 23 octobre 2000.
28- Ce jugement est intervenu dans le cadre d'une action en bornage.
29- La juridiction ne pouvait donc pas connaître de la qualification du chemin et rien ne dit, d'ailleurs, que la question lui a alors été soumise.
30- Le fait que se trouve évoqué dans le dispositif du dit jugement l'axe du chemin d'exploitation observé sur le terrain ne permet donc pas de considérer que la qualification de chemin d'exploitation a déjà été attribuée au chemin en litige par une décision passée en force de chose jugée.
31- La qualification de chemin d'exploitation résulte d'une situation matérielle que la juridiction doit déterminer à partir d'un examen de la configuration des lieux, en recherchant si, objectivement, la voie sert à la communication des fonds riverains entre eux ou à leur exploitation.
32- L'état d'enclave est indifférent à la classification d'un passage en chemin d'exploitation.
33- Le fait que la plupart des fonds concernés, à la seule exception de la parcelle CX [Cadastre 2], disposent d'une solution alternative pour accéder à la voie publique, est donc sans incidence sur l'issue du litige.
34- La circonstance qu'un chemin soit utilisé par les propriétaires riverains pour rejoindre la voie publique n'est pas non plus exclusive de la qualification de chemin d'exploitation.
35- Un chemin peut donc parfaitement recevoir la qualification de chemin d'exploitation lorsque les critères de l'article L. 162- 1 du code rural et de la pêche sont réunis même s'il permet également d'accéder à la voie publique.
36- Les moyens soulevés de ces différents chefs par Mme [P] [T] [L] ne peuvent donc qu'être écartés.
37- L'examen de la configuration des lieux est réalisé au moment du litige.
38- Dès lors, un chemin de propriété utilisé à l'origine pour la circulation à l'intérieur des limites d'un seul et même fonds peut parfaitement être qualifié de chemin d'exploitation lorsqu'après un démembrement venu donner naissance à plusieurs propriétés, il permet la communication entre plusieurs fonds ou leur exploitation.
39- Le fait qu'à l'origine et jusqu'à la première vente intervenue en 1967, le chemin aux causes du procès ne desservait qu'un seul et même héritage n'a donc pas davantage d'incidence sur la solution du litige.
Sur la configuration actuelle des lieux :
40- Le chemin s'étire sur une longueur de prés de 90 mètres, de la parcelle CX [Cadastre 8], située à l'Ouest, jusqu'à la parcelle CX [Cadastre 4], propriété de Mme [P] [T] [L], où il bute sur un mur de clôture.
41- Il suit une ligne entre les fonds CX [Cadastre 5] et CX [Cadastre 6] situés au sud et les fonds CX [Cadastre 1],CX [Cadastre 2] et CX [Cadastre 3] situés au nord, son axe constituant la limite séparative entre les différentes parcelles.
42- Les parcelles CX [Cadastre 1] et CX [Cadastre 3] sont clôturées par un mur et les parcelles CX [Cadastre 5] et CX [Cadastre 6] par un grillage métallique.
43- Ces différentes clôtures sont placées en bordure du chemin, ie en retrait de la limite séparative des fonds concernés, laissant ainsi libre un passage d'environ 3 mètres de large entre eux.
44- Au vu de ces éléments, il est manifeste que la seule utilité objective de ce chemin est d'assurer la communication entre les fonds qui lui sont riverains.
45- Les conditions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime sont donc réunies pour lui attribuer la qualification de chemin d'exploitation.
Sur la configuration d'origine du chemin :
46- Plusieurs photographies aériennes sont versées aux débats.
47- Les vues réalisées en 1961, ie avant le premier détachement de parcelle intervenu en 1967, puis en 1984 et encore en1989, après le dernier morcellement réalisé en 1976, viennent établir que le chemin se prolongeait à l'origine au niveau de la parcelle CX [Cadastre 4] qu'il traversait avant de faire jonction avec autre chemin, le [Adresse 7].
48- Deux bornages judiciaires successifs sont venus préciser les limites séparatives entre les fonds riverains.
49- Les deux experts judiciaires commis, le premier en octobre 1999, pour le bornage des parcelles CX [Cadastre 10] au Sud et CX [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au Nord (expertise [AV]), le second en juin 2019, pour le bornage des parcelles CX [Cadastre 3] et CX [Cadastre 4] (expertise [RM]) évoquent l'un comme l'autre cette configuration d'origine.
50- L'expert judiciaire intervenu à la suite de l'arrêt avant-dire droit du 15 avril 2022 (expertise [JX]) partage la même analyse.
51- Mme [P] [T] [L] produit une vue aérienne de 1973 sur laquelle apparaît une construction au niveau de la parcelle CX [Cadastre 4].
52- Cette construction est située en limite Est de sa parcelle, à l'écart du chemin d'origine qui passait plus au Nord.
53- Mme [P] [T] [L] ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle soutient que son garage était déjà en place au moment de la vente aux époux [E] laissant ainsi entendre que la partie du chemin supportée par son fonds avait déjà alors été supprimée.
Sur les ouvrages réalisés par Mme [P] [T] [L] :
54- Il est établi par la procédure, en particulier par les constatations de l'expert judiciaire, que Mme [P] [T] [L] a édifié un mur de clôture sur la limite Ouest de son fonds puis un garage sur l'extrémité nord de sa parcelle CX [Cadastre 4].
55- Son mur de clôture est venu obstruer le chemin d'exploitation qui traversait sa parcelle avant de faire jonction avec le [Adresse 7].
56- Le garage qu'elle a ensuite édifié dans la zone dont elle s'était approprié l'utilité empiète au moins pour partie sur l'assiette du chemin d'origine ainsi que l'expert judiciaire [JX] l'a constaté.
Sur la démolition des ouvrages réalisés par Mme [P] [T] [L] :
57- Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être modifiés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir (article L 162- 3 du code rural et de la pêche maritime).
58- Mme [P] [T] [L] justifie d'un accord conclu avec sa soeur Mme [Q] [R] [L] et Mme [A] [S], respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle CX[Cadastre 3].
59- Aux termes de cet accord, formalisé par constat du 30 mai 2008, Mme [Q] [R] [L] et Mme [A] [S] ont déclaré qu'elles laissaient à Mme [P] [T] [L] la responsabilité de détruire la partie du chemin entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur toute sa largeur.
60- Elles se sont également engagées à exécuter un chemin permettant l'entrée et la sortie directes de la parcelle [Cadastre 3], ie à modifier à leurs frais l'accès leur permettant de rejoindre depuis leur fonds le [Adresse 7].
61- Cet accord, venu avaliser la suppression du chemin d'exploitation à partir de la limite Ouest du fonds de Mme [P] [T] [L], n'est cependant opposable ni aux consorts [E] ni à Mme [U] [X].
62- Ces derniers n'ont pas consenti à la modification apportée par Mme [P] [T] [L] au chemin d'exploitation.
63- Ils ont par conséquent un droit à voir celui-ci rétabli dans son état antérieur.
64- Le rétablissement du chemin dans son configuration et son assiette initiales implique, ainsi que le relève l'expert judiciaire, la démolition de partie du mur de clôture et surtout du garage que Mme [P] [T] [L] a fait édifier.
65- De telles conséquences seraient manifestement disproportionnées aux intérêts des demandeurs.
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