Cour d'appel, chambre des etrangers, 29 mai 2026 — n° 26/02033
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prolongation de la rétention administrative de Mme [G] [R] est-elle justifiée ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si elle est nécessaire pour permettre son éloignement, à condition qu'il n'y ait pas d'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité compétente.
Faits clés
- Mme [G] [R] est de nationalité ukrainienne.
- Elle a été condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
- Elle a été placée en rétention administrative par le Préfet du Nord le 23 mai 2026.
- Elle a été arrêtée avec 200 kg de cigarettes de contrebande.
- Elle n'a pas d'attache stable en France, en Italie ou en Allemagne.
Articles cités
article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 29 Mai 2026 à 15h30
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [G] [R] déclare être de nationalité ukrainienne.
Par jugement du Tribunal Correctionnel d'Avesnes sur Helpes en date du 22 mai 2026, Mme [G] [R] a été condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction du territoire français pendant 5 ans et à une amende douniarère de 35000 euros pour des faits de 'détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande'.
Pour permettre l'exécution de l'interdiction du territoire français, elle a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet du Nord qui lui a été notifié le 23 mai 2026 à 13 h 30.
Saisi d'une part d'une requête du Préfet du Nord aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de Mme [G] [R] et d'autre part d'une requête de cette dernière en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 2026, déclaré la procédure régulière, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et autorisé le maintien en rétention de Mme [G] [R] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Mme [G] [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa déclaration d'appel et à l'audience, Mme [G] [R] , par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté.
Elle maintient tous les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel mais abandonne sa demande d'assignation à résidence.
Elle soutient donc les moyens suivants:
-défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
-erreur manifeste d'appréciation et absence de nécessité de la rétention.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative de Mme [G] [R] est motivé en fait et en droit puisqu'elle fait référence à la situation personnelle de l'intéressée, notamment sur le plan conjugal, familial administratif ou pénal.
C'est donc très exactement que le premier juge a considéré le préfet avait examiné la situation individuelle de l'intéressée, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressée mais uniquement celles qui fondent la décision attaquée.
Ce moyen sera donc rejeté.
-sur l'absence de nécessité de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation
Mme [G] [R] soutient qu'elle n'était que de passage en France pour acheminer le camion qu'elle conduisait, qu'elle ne connaissait pas le contenu de celui-ci et qu'elle n'a jamais eu l'intention de rester en France. Elle indique qu'elle veut rentrer en Italie dès qu'elle peut. Elle précise que depuis qu'elle a été interpellée, elle a été soit en garde à vue, soit en détention, soit en rétention de sorte qu'elle n'a pas pu organiser son départ. Elle rappelle qu'elle a un passeport ukrainien et un titre de séjour italien.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier et des débats que l'intéressée n'a aucune attache quelle qu'elle soit en France. Si devant la Cour, elle affirme qu'elle veut retourner en Italie, elle ne justifie d'aucune attache ni hébergement stable dans ce pays. De plus, lors de sa garde à vue, elle a indiqué qu'elle vivait entre l'Allemagne et l'Ukraine et qu'elle souhaitait rejoindre son concubin en Allemagne mais ne voulait retourner ni en Ukraine ni en Italie. En outre, il convient de souligner les circonstances dans lesquelles elle est arrivée en France, à savoir à bord d'une voiture contenant 200 kgs de cigarettes de contrebande, voiture qui lui aurait été remise par un ressortissant arménien à [Localité 3].
Ces éléments suffisent à établir l'absence totale d'éléments fiables sur la situation de Mme [G] [R], dont les déclarations varient, et qui ne justifie d'aucun élément de stabilité ni en Allemagne, ni en Italie.
Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que la rétention est nécessaire pour permettre l'éloignement de l'intéressée vers l'Italie, cette dernière ayant indiqué lors de sa garde à vue ne pas vouloir retourner dans ce pays.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée.
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