Cour d'appel, chambre des etrangers, 29 mai 2026 — n° 26/02013
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B] est-elle justifiée ?
Principe retenu
L'administration doit exercer toute diligence pour assurer le départ d'un étranger en rétention administrative. Elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, qui demeurent souveraines.
Faits clés
- M. [V] [B] est un ressortissant guinéen condamné à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 10 ans.
- Il a été placé en rétention administrative le 24 avril 2026 après sa levée d'écrou.
- Le préfet d'Eure-et-Loir a demandé une prolongation de la rétention administrative.
- L'administration a effectué des démarches auprès des autorités guinéennes pour obtenir un laissez-passer consulaire.
- M. [V] [B] ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage.
Articles cités
article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 29 Mai 2026 à 11 heures 00
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [B] déclare être ressortissant guinéen.
Le 6 décembre 2024, M. [V] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de deux ans d'emprisonnement assortis d'un mandat de dépôt et à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans.
Il a été incarcéré en exécution de cette condamnation.
Le 20 mars 2026, le Préfet d'Eure et Loir a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, afin de permettre la mise à exécution de la peine d'interdiction du territoire français.
A sa levée d'écrou, le 27 avril 2026, M. [V] [B] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre le 24 avril 2026.
Par ordonnance du 1er mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [V] [B] régulier et autorisé la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 05 mai 2026.
Saisi d'une requête du Préfet d'Eure et Loir aux fins de voir autoriser une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B] , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 27 mai 2026, autorisé le maintien en rétention pour une durée de 30 jours.
M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, par l'intermédiaire de son conseil Maître Yousfi qui a déposé des conclusions dont il invoque le bénéfice, M. [V] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée, le rejet de la demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [B] et la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative prise à son égard, éventuellement sous le régime de l'assignation à résidence.
Il soulève les moyens suivants:
- irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation car le registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA est incomplet puisqu'il ne mentionne pas la visite par l'unité médicale qui a eu lieu le 22 mai 2026. Il précise qu'il s'agit d'une fin de non recevoir et que la démonstration d'un grief n'est pas nécessaire.
- l'absence de diligences de l'administration, le délai de 25 jours entre les deux relances auprès des autorités guinéennes n'étant pas des diligences suffisantes, le délai entre les deux relances étant excessif.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R743-2 du code des étrangers et du séjour et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l'espèce, la requête du Préfet est accompagnée de toute les pièces utiles, et notamment d'une copie du registre actualisé. Si M. [V] [B] fait état d'une visite de l'unité médicale qui aurait eu lieu le 22 mai 2026 et qui ne serait pas mentionnée sur le registre, aucun élément ne permet d'établir la véracité de ces allégations. Ces simples allégations non étayées ne peuvent suffire à établir le caractère incomplet du registre.
Dès lors, ce moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête doit être rejeté.
- sur les diligences de l'administration
D'après l'article L 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Aux termes de l'article 741-3 du même code, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie qu'elle a saisi les autorités guinéennes dès le 02 avril 2026, soit avant même le placement en rétention administrative de M. [V] [B] , afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Elle les a de nouveau saisies le 27 avril 2026, soit le jour du placement en rétention administrative de l'intéressé.
Enfin, elle les a une nouvelle fois relancées le 22 mai 2026.
Il résulte de ce qui précède que l'administration, qui effectué à trois reprises en moins de deux mois des démarches auprès des autorités consulaires guinéennes, a parfaitement rempli son obligation de diligences, étant à cet égard rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères qui demeurent souveraines.
Ce second moyen doit donc également être écarté.
La décision attaquée doit donc être confirmée, étant observé qu'une assignation à résidence était en l'espèce impossible, M. [V] [B] étant dépourvu de document d'identité ou de voyage et ne disposant pas de garantues suffisantes de représentation.
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