MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que M. [B] a sollicité l'indemnisation d'un arrêt de travail à compter du 4 juin 2021 que la caisse lui a refusée le 14 septembre 202 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières.
M. [B] a saisi le médiateur de l'assurance maladie puis le tribunal.
Sans que les parties ne communiquent la décision rendue à la suite de cette saisine, il s'évince des éléments produits que la caisse a accepté la prise en charge tout en notifiant à l'assuré de nombreux indus considérant que M. [B] étant affilié au régime 106 travailleurs indépendants- professionnels libéraux, ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son arrêt de travail qu'en application des dispositions de l'article D 622-12 du code de la sécurité sociale.
M. [B] conteste son affiliation au régime social des travailleurs indépendants- professionnels libéraux et revendique son affiliation au régime social des travailleurs indépendants- artisans commerçants, relevant du régime 105.
1/ Sur l'affiliation de M. [B] à la sécurité sociale des travailleurs indépendants
M. [B] soutient qu'en sa qualité de gérant majoritaire de société, il n'est pas soumis aux dispositions des articles L 640-1 et D 622-12 du code de la sécurité sociale, qui ne concernent que les professions libérales ; que contrairement à ce que prétend la caisse, son affiliation relève bien de la compétence de celle-ci et non de celle de l'Urssaf, nonobstant le statut libéral n° 106 qui lui aurait été attribué par cette dernière ; que le statut de travailleur indépendant résulte directement, lors de l'immatriculation de la société, de la forme sociale de la société et donc de la détention de capital social par un seul associé et de l'exercice par celui-ci des fonctions de gérant ; que son rattachement au régime des indépendants est donc automatique, comme l'a d'ailleurs été le transfert du RSI à la CPAM ; qu'il est en effet prévu que le gérant associé unique d'EURL même non rémunéré relève de la sécurité sociale des indépendants ; qu'il relevait antérieurement du RSI, remplacé par la sécurité sociale des indépendants au sein du régime général des salariés ; que les dispositions de l'article L 622-1 du code de la sécurité sociale ont donc vocation à s'appliquer et que la caisse ne pouvait limiter son indemnisation en application des dispositions de l'article D 622-12 du même code.
La caisse fait valoir qu'il existe deux catégories de travailleurs indépendants : les travailleurs indépendants artisans commerçants relevant du régime 105 et les travailleurs indépendants professionnels libéraux relevant du régime 106.
Elle soutient que le régime d' affiliation est enregistré par la caisse au regard des informations qui lui sont communiquées par l'URSSAF via des flux de données dématérialisées, qu'en l'espèce, il lui a été communiqué que M. [B] relevait du régime 106.
Elle a précisé que dans le cadre du présent recours, elle s'était rapprochée de l'URSSAF afin de s'assurer que les informations communiquées via les flux de données concernant le dossier de M. [B] ne comportaient pas d'erreur et que par courriel du 4 juin 2024, l'URSSAF lui avait confirmé que M. [B] était bien affilié au titre de professionnel libéral pour une gérance de la société [1] et lui avait précisé que le cotisant était informé de son statut dans les courriers et notifications qui lui avaient été adressés par l'organisme.
Sur ce ;
L'article R 611-3 du code de la sécurité sociale, modifié par décret du 9 mars 2018, dispose que les personnes mentionnés à l'article L. 611-1 sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.
La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
La disparition du RSI et son intégration au régime général ont été décidées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
En application de l'article L 200-1 du code de la sécurité sociale, la couverture des travailleurs indépendants pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, incombe désormais au régime général de sécurité sociale, dont le périmètre se trouve élargi.
Il s'évince de l'article précité que c'est la caisse de la circonscription dans laquelle est située la résidence principale du travailleur indépendant qui est chargée de son affiliation étant précisé que la décision de l'organisme social qui procède à l'affiliation d'un assuré est susceptible de recours devant la commission de recours amiable (CRA), puis devant le tribunal judiciaire, la cour d'appel et enfin la Cour de cassation.
En l'espèce, la caisse ne peut en conséquence légitimement soutenir qu'elle n'est pas compétente pour procéder à l'affiliation de M. [B] et qu'elle est liée par la qualification du statut attribuée par l'URSSAF.
Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
L'article L.311-3 du code de la sécurité sociale dispose que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
[...]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Il est ainsi constant que les gérants majoritaires ne relèvent pas du régime général mais du régime des indépendants.
En l'espèce, M. [B], gérant majoritaire de la SARL [1], dont l'activité est la gestion de participations, le conseil et l'assistance dans tous les domaines, du marketing, de la communication, de la gestion, de l'organisation, du développement des ressources humaines et de la stratégie, relève en conséquence de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
L'article L.640-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L.646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien;