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Cour d'appel, chambre sociale, 29 mai 2026 — n° 25/03359

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle être condamnée à verser des dommages et intérêts à un assuré pour préjudice subi en raison d'un indu de prestations ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie est responsable des préjudices causés à un assuré en raison d'une erreur dans le calcul des prestations. L'assuré peut obtenir réparation sous forme de dommages et intérêts si un préjudice est démontré.

Faits clés

  • Notification d'un indu de 2 154,33 euros pour un arrêt de travail du 30 septembre au 26 octobre 2021.
  • Contestations successives de l'assuré auprès de la commission de recours amiable et du tribunal judiciaire.
  • Radiation de l'affaire pour défaut de diligence de l'assuré.
  • Démonstration d'un préjudice par l'attestation d'un médecin psychiatre.
  • Condamnation de la caisse à verser 5 000 euros de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2025 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] à verser à M. [M] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Rappelle que la procédure se poursuit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ; Enjoint à la caisse de justifier auprès du pôle social, dans le cadre de la réouverture des débats, en sus du montant des indemnités journalières dont aurait dû bénéficier l'assuré en application du régime social des travailleurs indépendants, des sommes effectivement versées à l'assuré pour chacun des deux arrêts de travail pour maladie ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] à verser à M. [M] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier du 30 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] (la caisse) a notifié à M. [B] (l'assuré) un indu d'un montant de 2 154,33 euros au titre des prestations réglées pour son arrêt de travail du 30 septembre au 26 octobre 2021. Le 2 février 2022, l'assuré a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA). Suite au rejet implicite de la CRA, l'assuré a poursuivi sa contestation en saisissant, le 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Le 15 septembre 2022, la CRA a décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 2 154, 33 euros. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de M. [B]. Le 8 décembre 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de réinscription de cette affaire. Par courrier du 18 mars 2022, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 777,70 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 14 février au 24 février 2022 était erroné. Le 2 mai 2022, l'assuré a saisi la CRA à l'encontre de cette décision, laquelle, lors de sa séance du 15 septembre 2022, a décidé de poursuivre le recouvrement à hauteur de la somme de 160,03 euros. Par courrier du 18 mars 2022, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 3 959,20 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 11 janvier au 7 mars 2022 était erroné. Le 16 mai 2022, l'assuré a saisi la CRA à l'encontre de cette décision, laquelle, lors de sa séance du 15 septembre 2022, a décidé de poursuivre le recouvrement de la somme à hauteur de 3 311,49 euros. Le 7 octobre 2022, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre des indus de 3 959,20 euros, 160,03 euros et 2 154,33 euros. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de M. [B]. Le 8 décembre 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de réinscription de cette affaire. Par courrier du 20 juillet 2022, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 4 029,90 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 9 avril au 31 mai 2022 était erroné. Le 9 août 2022, l'assuré a saisi la CRA à l'encontre de cette décision, laquelle a implicitement rejeté son recours. Par courrier du 22 novembre 2023, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 3 165,63 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 6 octobre au 31 décembre 2022 était erroné. Le 29 décembre 2023, l'assuré a saisi la CRA à l'encontre de cette décision, laquelle a implicitement rejeté son recours. En sa séance du 18 juillet 2024, la CRA a rejeté les contestations des 9 août 2022 et 29 décembre 2023 et a décidé de poursuivre les recouvrements des sommes de 1 432,31 euros et de 3 165,63 euros. Le 13 août 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre des indus de 1 432,31 euros et 3 165,63 euros restant dus. Le 18 octobre 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1] en contestation de l'indu de 3 165,63 euros. Par courrier du 20 septembre 2023, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 265,44 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 26 au 28 septembre 2021 était erroné. Par courrier du 20 septembre 2023, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 2 050,30 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 10 juin au 8 juillet 2022 était erroné. Le 25 décembre 2023, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate que M. [B] a sollicité l'indemnisation d'un arrêt de travail à compter du 4 juin 2021 que la caisse lui a refusée le 14 septembre 202 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières. M. [B] a saisi le médiateur de l'assurance maladie puis le tribunal. Sans que les parties ne communiquent la décision rendue à la suite de cette saisine, il s'évince des éléments produits que la caisse a accepté la prise en charge tout en notifiant à l'assuré de nombreux indus considérant que M. [B] étant affilié au régime 106 travailleurs indépendants- professionnels libéraux, ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son arrêt de travail qu'en application des dispositions de l'article D 622-12 du code de la sécurité sociale. M. [B] conteste son affiliation au régime social des travailleurs indépendants- professionnels libéraux et revendique son affiliation au régime social des travailleurs indépendants- artisans commerçants, relevant du régime 105. 1/ Sur l'affiliation de M. [B] à la sécurité sociale des travailleurs indépendants M. [B] soutient qu'en sa qualité de gérant majoritaire de société, il n'est pas soumis aux dispositions des articles L 640-1 et D 622-12 du code de la sécurité sociale, qui ne concernent que les professions libérales ; que contrairement à ce que prétend la caisse, son affiliation relève bien de la compétence de celle-ci et non de celle de l'Urssaf, nonobstant le statut libéral n° 106 qui lui aurait été attribué par cette dernière ; que le statut de travailleur indépendant résulte directement, lors de l'immatriculation de la société, de la forme sociale de la société et donc de la détention de capital social par un seul associé et de l'exercice par celui-ci des fonctions de gérant ; que son rattachement au régime des indépendants est donc automatique, comme l'a d'ailleurs été le transfert du RSI à la CPAM ; qu'il est en effet prévu que le gérant associé unique d'EURL même non rémunéré relève de la sécurité sociale des indépendants ; qu'il relevait antérieurement du RSI, remplacé par la sécurité sociale des indépendants au sein du régime général des salariés ; que les dispositions de l'article L 622-1 du code de la sécurité sociale ont donc vocation à s'appliquer et que la caisse ne pouvait limiter son indemnisation en application des dispositions de l'article D 622-12 du même code. La caisse fait valoir qu'il existe deux catégories de travailleurs indépendants : les travailleurs indépendants artisans commerçants relevant du régime 105 et les travailleurs indépendants professionnels libéraux relevant du régime 106. Elle soutient que le régime d' affiliation est enregistré par la caisse au regard des informations qui lui sont communiquées par l'URSSAF via des flux de données dématérialisées, qu'en l'espèce, il lui a été communiqué que M. [B] relevait du régime 106. Elle a précisé que dans le cadre du présent recours, elle s'était rapprochée de l'URSSAF afin de s'assurer que les informations communiquées via les flux de données concernant le dossier de M. [B] ne comportaient pas d'erreur et que par courriel du 4 juin 2024, l'URSSAF lui avait confirmé que M. [B] était bien affilié au titre de professionnel libéral pour une gérance de la société [1] et lui avait précisé que le cotisant était informé de son statut dans les courriers et notifications qui lui avaient été adressés par l'organisme. Sur ce ; L'article R 611-3 du code de la sécurité sociale, modifié par décret du 9 mars 2018, dispose que les personnes mentionnés à l'article L. 611-1 sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France. La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. La disparition du RSI et son intégration au régime général ont été décidées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. En application de l'article L 200-1 du code de la sécurité sociale, la couverture des travailleurs indépendants pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, incombe désormais au régime général de sécurité sociale, dont le périmètre se trouve élargi. Il s'évince de l'article précité que c'est la caisse de la circonscription dans laquelle est située la résidence principale du travailleur indépendant qui est chargée de son affiliation étant précisé que la décision de l'organisme social qui procède à l'affiliation d'un assuré est susceptible de recours devant la commission de recours amiable (CRA), puis devant le tribunal judiciaire, la cour d'appel et enfin la Cour de cassation. En l'espèce, la caisse ne peut en conséquence légitimement soutenir qu'elle n'est pas compétente pour procéder à l'affiliation de M. [B] et qu'elle est liée par la qualification du statut attribuée par l'URSSAF. Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. L'article L.311-3 du code de la sécurité sociale dispose que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [...] 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. Il est ainsi constant que les gérants majoritaires ne relèvent pas du régime général mais du régime des indépendants. En l'espèce, M. [B], gérant majoritaire de la SARL [1], dont l'activité est la gestion de participations, le conseil et l'assistance dans tous les domaines, du marketing, de la communication, de la gestion, de l'organisation, du développement des ressources humaines et de la stratégie, relève en conséquence de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. L'article L.640-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L.646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien;
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