SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Concernant le moyen tiré de l'état de santé de l'étranger incompatible avec la rétention :
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure et des pièces versées aux débats qu'il ne peut être reproché à la Préfecture de ne pas avoir tenu compte des problèmes de santé qu'allègue l'intéressé, qui n'a pas apporté d'éléments suffisamment probants auprès de la Préfecture, qui a par conséquent apprécié l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont elle disposait et considéré qu'il n'en résultait pas de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention administrative. Il est rappelé qu'il a déjà été statué sur la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par le premier juge qui a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention par décision du 02 mai 2026, confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 06 mai 2026, étant précisé que l'état de santé de Monsieur [G] n'avait pas été mis en avant pour remettre en cause le bien-fondé de la décision du Préfet.
Si le susnommé verse désormais aux débats des pièces faisant état d'un probable stress post-traumatique présenté par l'intéressé suite à une agression par arme à feu, en avril 2024, ayant causé des séquelles au niveau du genou droit de l'intéressé, avec des consultations médicales orthopédiques régulières, pour autant, force est de constater que les pièces versées sont toutes antérieures au placement en rétention administrative de l'intéressé, et que Monsieur [G] ne produit pas de pièce médicale suffisamment circonstanciée ou actualisée venant contre-indiquer son maintien en rétention administrative ou venant établir l'impossibilité pour l'intéressé de recevoir en rétention les soins nécessaires à son état, alors que l'examen de la procédure établit que l'intéressé a rencontré à tout le moins le médecin officiant au centre de rétention le 29 avril 2026 à 10h.
En tout état de cause, il est rappelé à Monsieur [J] [G] qu'en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, l'intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [J] [G] se disant de nationalité algérienne, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative le 27 avril 2026 et que le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a dès le 27 avril 2026 sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le Préfet est désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies, relancées le 19 mai 2026.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [G], de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment et de façon certaine les autorités consulaires, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française et qu'en tout état de cause, une relance est effectivement intervenue le 19 mai 2026. Il est rappelé en outre que l'administration ne peut se voir imposer des modalités d'échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l'effectivité des diligences en vue de l'éloignement.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, Monsieur [J] [G] étant dépourvu de document de voyage valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [J] [G] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En conséquence, alors que deux critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] à compter du 27 mai 2026 à 18h 50, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.