DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 29 mai 2026 à 10h 35 par le patient à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 28 mai 2026 à 17h 20.
L'appel, régulier en la forme et les délais, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
-Sur le moyen tiré du défaut de saisine concomitante en maintien de la mesure support d'isolement
Aux termes de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique :
« La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures »
En l'espèce, Monsieur [P] [Q] fait l'objet d'une nouvelle mesure de contention depuis le 27 mai 2026 à 12h, après avoir fait l'objet d'une mesure de contention du 25 mai 2026 à 16h 06 au 26 mai 2026 à 23h44.
S'il ne ressort pas expressément des pièces de la procédure des éléments d'information concernant la mesure initiale d'isolement, il est rappelé qu'en tout état de cause, la mesure de contention dont fait actuellement l'objet Monsieur [Q] s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une mesure d'isolement, qui est nécessairement le support de la mesure de contention, et dont l'existence ne peut être remise en cause eu égard à la motivation du certificat médical joint du 27 mai 2026 à 16h 23, élaboré par le Docteur [X], prescrivant le renouvellement de la mesure de contention, prévoyant la nécessité d'un maintien de l'isolement du patient aux fins de limiter les stimuli déclenchant les passages à l'acte.
En outre, une mesure d'isolement obéit à des règles propres dont la régularité est vérifiée lors des procédures y afférent et dont le non-respect ne peut être valablement soulevé à l'occasion d'une autre procédure.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Sur le bien-fondé de la mesure de contention
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les évaluations médicales produites sont suffisamment précises et circonstanciées au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'isolement ou de contention, étant rappelé qu'en vertu de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement', et qu''il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient'. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, la poursuite de la mesure de contention était justifiée alors qu'il ressort de l'examen des décisions de renouvellement, s'agissant notamment de celle du 27 mai 2026 à 16h 23 que le patient était atteint d'un trouble du neurodéveloppement avec de nombreux passages à l'acte auto et hétéro-agressifs dangereux, que le maintien de la mesure d'isolement était nécessaire pour limiter les stimuli déclenchant les passages à l'acte et qu'il avait dû être recouru à une nouvelle contention suite à un nouvel épisode d'agitation.
En outre, le certificat médical du 27 mai 2025 a fait état de l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec une audition par le juge judiciaire au vu de son hétéro-agressivité.
Il s'ensuit que la décision de renouvellement de la mesure de contention s'inscrit dans la prévention d'un passage à l'acte auto ou hétéro agressif et dans l'obligation de porter assistance à personne à péril, constituant une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient, alors qu'il est établi que le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La poursuite de la mesure de contention apparaît justifiée au regard des exigences légales sus-mentionnées, si bien que la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de Monsieur [P] [Q] recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 mai 2026 à 17h 20 ayant ordonné le maintien de la mesure de contention dont fait l'objet Monsieur [P] [Q],