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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 31 mai 2020, M. [T] [U] et Mme [B] [U] ont souscrit auprès de la société GE money bank, devenue My money bank, deux prêts immobiliers, l'un de 122 500 euros au taux de 2,10 %, l'autre de 18 000 euros à taux zéro.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution de ces prêts pour la totalité de leurs montants.
A la suite d'incidents de paiement survenus en 2022, la société My money bank a mis en demeure M. et Mme [U] d'avoir à régulariser la situation par courriers du 11 août 2022, puis a, par courrier du 25 novembre 2022, prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
La CEGC a procédé au paiement des sommes dues à la société My money bank.
Une procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice de M. [U] dans le cadre de laquelle la CEGC a déclaré sa créance.
Après avoir mis en demeure M. et Mme [U] d'avoir à lui régler la somme ainsi versée, la CEGC les a fait assigner, par exploit du 30 juin 2023, en remboursement des sommes payées à la banque en sa qualité de caution.
Mme [B] [U] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- condamné solidairement M.et Mme [U] à payer à la CEGC la somme de 68 371 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023,
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CEGC du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum M.et Mme [U] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il le condamne solidairement avec Mme [U] à payer à la CEGC la somme de 68 371 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, le déboute de l'ensemble de ses demandes et condamne les époux [U] aux dépens,
- statuant à nouveau,
- déclarer que la CEGC a perdu son recours en paiement à son encontre et la déchoir de son droit à remboursement au titre de la quittance subrogative du 2 mai 2023,
- débouter la CEGC de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CGEC du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande de capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire,
- déclarer que la CEGC ne démontre pas qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible,
- la débouter de ses demandes formées à son encontre ,
- à titre infiniment subsidiaire :
- déduire de la somme réclamée par la CEGC les paiements effectués par lui,
- reporter d'une année à compter de la signification de la décision à intervenir le paiement des sommes réclamées par la CEGC,
- en tout état de cause :
- condamner la CEGC à verser à la SCP [D] [A] [V] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que la déchéance du terme d'un prêt ne peut intervenir qu'après une mise en demeure du débiteur, restée vaine et sans effet, d'avoir à payer dans un certain délai.
Il se fonde sur l'article 2311 du code civil pour soutenir que la caution doit attendre d'être poursuivie par le prêteur pour payer, et en avertir à l'avance l'emprunteur pour laisser à ce dernier le temps de faire valoir ses arguments, qu'en l'espèce la CEGC produit des accusés de réception des courriers de déchéance du terme qui sont illisibles et n'ont aucune valeur probante et qu'elle n'a manifestement pas vérifié la régularité de ces mises en demeure ni la proportion de la déchéance du terme eu égard au montant de l'impayé, qui n'était que de 62,18 euros, de sorte qu'aucune exigibilité de la dette n'est envisageable.