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MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la [Localité 3] à l'encontre de M. [F] [O] alias [E] [K] [S] en date du 22 mai 2026 notifié le même jour à 15h25.
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [F] [O] alias [E] [K] [S] le 22 mai 2026 par le préfet de la [Localité 3] notifié le même jour à 17h05 ;
Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 12h37 qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 3] et y a fait droit ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] alias [E] [K] [S] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention ;
le tout assorti de l'exécution provisoire.
En la forme :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [F] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et demande à la cour d'annuler la décision de placement en rétention, de déclarer irrecevable et de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention, d'annuler la decision de placement en rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
Il y est soutenu d'une part, que les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont inexistantes, et d'autre part, qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il dispose d'une adresse à [Localité 4].
Il y est soulevé pour le surplus :
'Le caractère irrégulier du placement en retenue / garde-à-vue
L'absence / la tardiveté d`avis au Parquet de la mesure de retenue / garde-à-vue
L'absence / la tardiveté de noti'cation des droits durant la mesure de retenue / garde-
à-vue
L'absence d'exercice effectif des droits durant la mesure de retenue/ garde-à-vue
La prise d'empreintes injustifiée et sans autorisation préalable du Procureur de la
République
Notification du PRA :
Le détournement de la mesure de garde-à-vue à des fins administratives
Le délai entre la 'n de garde-à-vue et la notification du placement en rétention et la
privation de liberté arbitraire qui en découle nécessairement
L'absence / le caractère incomplet/ tardif de la notification de mes droits en rétention,
énumérés à Particle L. 744-4 du CESEDA
L'absence / la tardiveté / le caractère incomplet de l'avis au Parquet du placement en
rétention administrative (article L. 741-8 du CESEDA)
L'absence de nécessité de recourir à un inteiprétariat par téléphone / l'absence de
précisions sur les coordonnées de l'inte1prète par téléphone (articles L. 744-4 et R.
744-17 du CESEDA)
Le délai entre deux mesures de placement en rétention inférieur à 7 jours ou, en
présence d°une circonstance nouvelle de fait ou de droit, à 48 heures (article L. 741-6
du CESEDA). Cette irrégularité m'a causé grief et a porté une atteinte substantielle à ses droits.
Par ailleurs, elle n'a pas été régularisée avant la clôture des débats de première instance.
Elle entraînera donc nécessairement la mainlevée du placement en rétention, en
application de Particle L. 743-12 du CESEDA.
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention (seulement pour
première prolongation) :
Ces moyens peuvent être soulevés pour la première fois en cause d'appel car il s 'agit
d 'une defense au fond (Cour de cassation, 20 novembre 2019, 18-25.107)
LEGALITE EXTERNE
- Le préfet a insuffisamment motivé sa décision, et n'a pas procédé à un examen réel et
sérieux de ma situation (article L. 741-6 du CESEDA).
- Le signataire de la décision n'avait pas compétence pour édicter une mesure de
placement en rétention, en tout état de cause la délégation de signature n'a pas été
régulièrement publiée.
LEGALITE INTERNE
- Sur l'erreur de droit : le préfet ne pouvait décider de mon placement en rétention sur
le fondement d°une mesure d'éloignement non exécutoire / qui ne m'a pas été régulièrement notifiée.
- Sur l'erreur d'appréciation : le préfet ne pouvait décider de me placer en rétention sur
le fondement de Particle L. 741-l du CESEDA, alors que je présentais des garanties
de représentation et que :
0 le risque de fuite au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA n'était pas caractérisé ;
0 ma présence sur le territoire ne constituait pas une menace à l'ordre public ;
0 Le préfet n'a pas pris en compte mon état de vulnérabilité / mon handicap ni pour
décider de mon placement en rétention, ni pour déterminer les conditions de ce
placement.
Or, l'absence de prise en compte. par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité
de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par une
évaluation postérieure (Cour de Cass.. 15.12.2021, n°20-17.283).
La décision de placement en rétention est manifestement disproportionnée au regard
des conséquences qu'elle entraîne sur ma situation personnelle : au regard de mon état
de vulnérabilité. de ma situation privée et familiale sur le territoire.
Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet :
Les 'ns de non-recevoir peuvent être soulevées pour la première fois en cause d 'appel - (Cass., 2ème Civ., 1 er avril 1998, n° 95-20. 848).
La requête du préfet a été introduite tardivement, au-delà du temps de la rétention
initiale ou de la période de prolongation précédemment ordonnée (article R. 742-1 du
CESEDA).
ll n'est pas démontré que le signataire de la requête avait reçu compétence pour agir
en lieu et place du préfet, et que la délégation de signature avait été régulièrement
pub'ée.
La requête n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles, en méconnaissance de l'article R. 743-2 du CESEDA.
Notamment, n'étaient pas joints à la requête / étaient illisibles :
0 la copie du registre actualisé,
0 le procès-verbal de fin de garde à vue / retenue,
0 la mesure d°éloignement et la preuve de sa notification,
0 la mesure de placement en rétention et la preuve de sa notification,
0 la délégation de signature,
0 les précédentes ordonnances du JLD,
0 la preuve des diligences effectuées par l'administration.
Cette absence n'a pas été régularisée à Pissue des débats devant le premier juge et ne
peut pas être régularisée lors de l'appel (Cour de Cassation, 28.01.2026, n°24-16.944).
Sur le fond :
- Je n'ai pas été mis en mesure d'exercer effectivement mes droits en rétention.
Ce moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d 'appel car il s 'agit d'une
défense aufond (Cour de Cassation, 01.07.2009, n°08-11.846).
- Sur la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA, aux termes duquel :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ''
- Sur le défaut de diligences de l'administration :
L'administration ne démontre pas avoir saisi effectivement les autorités étrangères d'une
demande de laissez-passer consulaire.
Cela prolonge nécessairement la durée de ma rétention, mon éloignement étant impossible tant que le juge administratif n'a pas statué.
Sur l'absence de perspective d'éloignement à bref délai :
Mon éloignement vers mon pays d'origine est impossible à ce jour et dans le temps de la
rétention.'
La préfecture intimée a transmis des observations par courriel adressé au greffe le 29 mai 2026 à 9h30.
Le ministère public, absent, n'a pas présenté d'observation écrite.