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Cour d'appel, chambre des étrangers-jld, 29 mai 2026 — n° 26/01396

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée par une menace à l'ordre public malgré une domiciliation stable en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être justifiée par une menace réelle et actuelle à l'ordre public, même si l'étranger a une domiciliation stable en France.

Faits clés

  • M. [W] [V] est né en France et a vécu une partie de son enfance à Mayotte.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la [Localité 3].
  • Il a entrepris des démarches pour obtenir la nationalité française, sa demande étant pendante.
  • Le préfet a justifié la rétention par une menace à l'ordre public.
  • M. [W] [V] a suivi une formation en détention et souhaite se réinsérer professionnellement.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 27-1 du code civil

Dispositif

Déclarons recevable l'appel en la forme ; Au fond, le rejetons et confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3] ; Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Mai deux mille vingt six à LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sabine TOURNEMINE Isabelle PERRIN Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 29 Mai 2026 Monsieur [W] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître [X] [H] DIT [N], par mail, Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail

Exposé du litige

:N° REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt neuf Mai deux mille vingt six Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01396 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JMDY Décision déférée : ordonnance rendue le 27 MAI 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier, APPELANT M. [W] [V] né le 18 Janvier 2004 à [Localité 1] de nationalité Comorienne Actellement retenu au CRA d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE INTIMES : Le PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent, sans observations écrites MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, sans observations écrites ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Motivations de la décision

********* MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2026 pris par le préfet de la [Localité 3] et notifié à M. [W] [V] le 23 avril 2026 ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [W] [V] le 22 mai 2026 notifié le même jour à 9h08 ; Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 12h35 qui a : - rejeté les exceptions de nullité soulevées, - déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 3] et y a fait droit, - rejeté la requête en contestation de placement en rétention de M. [W] [V], - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [V] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention, le tout assorti de l'exécution provisoire. En la forme : L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Au fond : Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [W] [V] sollicite sa remise en liberté selon le moyen de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle par le préfet. Il expose être né en France dans le département de Mayotte, y avoir vécu une partie de son enfance jusqu`à venir s'installer à [Localité 4] à l'âge de 13 ans avec sa mère et ses frères et s'urs. Se fondant sur l'article 27-1 du code civi,l il affirme avoir la nationalité française et avoir entrepris les démarches pour la naturalisation, cette demande étant toujours pendante. La préfecture ne mentionnant nullement qu'il est né en France, qu'il y a effectué l'intégralité de sa scolarité, et que toute sa famille est en France, il estime la décision de placement en rétention administrative irrégulière. A l'audience, son conseil développe oralement les moyens soutenus à la déclaration d'appel, précisant que le casier judiciaire de M. [W] [V] n'est pas si important, que la menace à l'ordre public doit être persistante et que tel n'est pas le cas dans la mesure où il a entrepris en détention une formation en construction de bois et qu'il souhaite se réinséer professionnellement. L'administration et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite. Sur quoi : Sur la contestation du placement en rétention Il est rappelé à titre liminaire que ni le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention, ni le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'ont compétence pour connaître, dans le cadre de ce contentieux, de la nationalité française d'une personne. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de sa nationalité française. Au contraire de ce que soutient l'appelant, qui ne rapporte aucunement la preuve de sa nationalité française, celle-ci n'est pas automatique au regard des dispositions du code civil, quand bien même celui qui s'en réclame est né sur le territoire français, d'autant que le concernant, sa mère n'est pas de nationalité française mais comorienne et que son père est né à Madagascar, sans précision de sa nationalité. Cette allégation est d'ailleurs pour le moins contradictoire avec le fait qu'il ait entrepris des démarches aux fins de naturalisation française qui sont toujours en cours et que les autorités consulaires l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants. En outre, dans son arrêté de placement, le préfet de [Localité 3] a mentionné qu'il était né à Mayotte de sorte qu'il ne peut lui être fait le grief de ne pas avoir mentionné que l'intéressé est né en France. Ce moyen n'est en conséquence pas fondé. Si, par ailleurs, l'appelant fournit un certain nombre de justificatifs de l'établissement stable de sa vie en France et d'une domiciliation pérenne chez sa mère, le placement en rétention est fondé sur la menace qu'il re présente pour l'ordre public, qui est l'une des conditions légales, non cumulatives, pour permettre un placement en rétention. Or, force est de constater que M. [W] [V] a été condamné : - le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges à 4 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ; - le 2 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Limoges à 5 mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; - le 6 mai 2024 à 3 mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ; - le 24 janvier 2025 par le président du tribunal correctionnel de Limoges à 8 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Son placement en rétention lui a été notifié le 22 mai 2026 suite à sa levée d'écrou du même jour, alors qu'il avait exécuté sa dernière peine, les délits pour lesquels il a été récemment condamné sont d'une particulière gravité et il a été condamné quatre fois en deux ans, dont la dernière fois récemment. Par conséquent, son maintien sur le territoire re présente une menace à l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave, de sorte que le placement en rétention est justifié en dépit de ses garanties de représentation. Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
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