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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 26/00373

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure d'isolement en soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

L'isolement et la contention en soins psychiatriques sans consentement sont des mesures de dernier recours, justifiées par une évaluation du risque et doivent être proportionnées. La décision de prolongation doit être motivée et faire l'objet d'évaluations régulières.

Faits clés

  • M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 20 mai 2026.
  • Une ordonnance de prolongation de l'isolement a été rendue le 27 mai 2026.
  • L'appel a été interjeté le 28 mai 2026 par le conseil de M. [R].
  • Le patient n'a pas souhaité être entendu lors de l'appel.
  • Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

Articles cités

article L.3222-5-1 du code de la santé publique articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel recevable et la procédure régulière, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 29 MAI 2026 à . LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet x tuteur par LRAR/courriel x Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement et placé à l'isolement le 20 mai 2026. Le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi pour prolongation et a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 27 mai 2026 à 17h51. Le 28 mai 2026 à 14h31, le conseil de l'intéressé I a interjeté appel de cette ordonnance. Le patient n'a pas souhaité être entendu. Son conseil a indiqué maintenir le moyen les moyens soulevés et solliciter la confirmation de l'ordonnance critiquée. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 28 mai 2026 à 19h32, concluant à la confirmation.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP. - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable. - sur la forme : Le conseil de l'intéressé soulève divers moyens qui seront tous rejetés. 1) C'est vainement que le conseil de l'intéressé prétend qu'aucun élément nouveau ne serait caractérisé alors que sont relevés "l'imprévisibilité et le risque hétéro-agressif" de son client ; 2) le moyen tiré de l'absence prétendue d'information à la famille manque en fait, la mère du patient ayant été avisée ; 3) le moyen tiré de l'absence prétendue d'information du juge judiciaire manque en fait, le magistrat ayant été avisé. - Sur le fond : Le premier juge a amplement justifié la poursuite de la mesure d'isolement, ainsi qu'il a été vu plus haut. Il échet ainsi de juger que les mentions susrappelées suffisent amplement à justifier la décision entreprise, laquelle sera donc confirmée.
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