MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la patiente persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
SUR LA FORME :
Le conseil de l'intéressé articule divers moyens, dont aucun de saurait prospérer.
1) le patient, s'il a pu dans le passé bénéficier d'un interprète, maitrise aujourd'hui la langue française, ainsi que la Cour a pu le constater par elle-même à l'audience du 26 mai 2026.
2) en procédure civile, il appartient au justiciable contestant la délégation de signature du préfet de rapporter la preuve de son inexistence
3) contrairement aux allégations du patient, les CMS en première instance et en appel sont suffisamment motivés d'une part, les certificats mensuels sont bien joints à la présente procédure
4) la question de la communication de son dossier médical au patient est étrangère à la présente procédure
5) l'absence à la procédure de preuve des convocations de l'intéressé aux audiences en première instance et en appel ne fait aucunement grief, l'intéressé ayant par deux fois comparu, au surplus assisté.
En l'espèce, la procédure est donc régulière.
SUR LE FOND :
Le CMS et l'avis collégial susmentionnés concluent de manière non équivoque au maintien de la mesure, étant souligné néanmoins que le patient est asymptomatique et stable.
A notre audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,