MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la patiente persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
SUR LA FORME :
Le conseil de l'intéressé articule plusieurs moyens.
1) l'ordonnance entreprise ayant maintenu les SSC a validé toute la procédure antérieure, de telle sorte que le moyen tiré de l'absence prétendue de notification des décisions prises en 2025 ne saurait prospérer.
2) la réintégration par arrêté du 4 mai 2026 s'appuyant sur un certificat médical du 30 avril 2026 ne comporte aucun élément de nature à accréditer une prétendue hospitalisation sans titre ou abusive, le CM étant bien antérieur à l'arrêté et l'arrêté venant bien sanctionner ledit CM.
En définitive, il échet de juger que la procédure est régulière.
SUR LE FOND :
Le CMS susmentionné conclut de manière non équivoque au maintien de la mesure, étant souligné que le patient se caractérise par son déni des troubles.
A notre audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,