MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'attribution de l'allocation adulte handicapé
Moyens des parties
Au soutien son appel, M. [U] admet qu'il n'avait pas indiqué dans la demande d'AAH qu'il souffrait d'une autre pathologie que la dysplasie mais il estime l'avoir démontré au cours de la procédure ainsi qu'il résulte d'un complément de dossier qu'il a remis à la MDPH le 29 octobre 2020. Il comprenait alors un certificat médical du docteur [I] qui confirmait qu'il souffrait bien d'une dépression chronique avec des idées suicidaires. Par contre, et contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, il a toujours apporté des informations sur sa dysphasie. Il rappelle que cette maladie est un handicap invisible mais qu'elle entraîne des difficultés à pouvoir se projeter dans l'avenir en raison d'une mauvaise appréciation de la notion espace-temps. Il estime que son état de santé justifie que lui soit reconnu un taux compris entre 50 à 79 % qui correspond à des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. Dès lors qu'il justifie, notamment par la copie du formulaire d'aide à l'évaluation de la demande de la personne handicapée établi le 29 novembre 2021 par le docteur [Y], psychiatre, que son état empêche la reprise d'activité et qu'il n'est pas en mesure de suivre une formation dans un délai proche, ni d'assurer un emploi à temps plein, il doit pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé.
La MDPH entend indiquer que taux d'incapacité est évalué par référence au guide-barème en vigueur au sein des MDPH, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, et qui préconise une évaluation reposant essentiellement sur l'appréciation des incapacités. Ce faisant, il n'a pas pour objet de conduire à la détermination d'un taux précis mais de contribuer à la fixation de fourchettes de taux avec des effets de seuils pour les ouvertures des droits aux prestations. Les seuils sont réglementairement fixés à 50% et à 80%.
Au cas présent, la MDPH fait valoir que M. [U] présente une dysphasie phono logico-syntaxique qui se traduit par des difficultés de l'articulation et de la syntaxe mais, ainsi qu'il résulte du certificat médical initial qu'il a présenté. Il est autonome pour tous les actes élémentaires et essentiels au sens du guide barème et n'a aucun trouble de l'orientation temporo-spatiale. Si le handicap qu'il subit a un impact dans son quotidien, sa participation à la vie sociale est préservée. Il ne relève donc pas d'un taux d'incapacité de 80 % qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle laquelle doit être aidée totalement ou partiellement ou qu'elle doit être surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. Par ailleurs, s'agissant de son insertion professionnelle, elle note que celui-ci n'a présenté aucun projet alors même qu'il n'y a pas de raison d'avoir des difficultés à exprimer par écrit un projet de vie ou tout autre texte. D'ailleurs, alors que l'organisme l'avait adressé vers une psychologue spécialisée dans l'insertion des jeunes afin de faire un bilan pour déterminer une formation adaptée à ses problématiques et rémunérée, il n'a jamais honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixées. Il ne se trouvait donc pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle à la date de la demande contestée, en 2016, comme l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire.
Enfin, aucun élément ne permet de considérer que ses capacités restantes ne lui permettrait pas d'occuper un emploi un mi-temps. Le médecin qui a rédigé le certificat médical initial n'a d'ailleurs porté aucune mention sur les conséquences de sa pathologie sur la vie sociale.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...).
l'article L. 821-2 du même code précisant
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Enfin, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.
Par ailleurs, l'annexe 2-4 du même code se lit
Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L.