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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 25/05302

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'éligibilité pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources ?

Principe retenu

Pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH) et du complément de ressources, il est nécessaire de justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 50 %. De plus, il doit être établi que la personne se trouve dans l'impossibilité de se procurer ou de conserver un emploi en raison de son handicap.

Faits clés

  • Monsieur [W] [U] a demandé l'AAH et le complément de ressources le 31 août 2016.
  • Sa demande a été rejetée par la MDPH le 13 décembre 2016 en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
  • La CDAPH a confirmé ce rejet le 24 octobre 2017.
  • Un recours a été formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
  • Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer le taux d'incapacité.

Articles cités

article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, VU l'arrêt du 22 mars 2024 (RG21/02785), VU le rapport du docteur [N] ; CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-4404 ) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens ; DÉBOUTE M. [W] [U] de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [W] [U] a sollicité, le 31 août 2016, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] (ci-après désignée « MDPH») le bénéfice de l'allocation adultes handicapés ainsi que le complément de ressources, ce qui lui a été refusé par décision du 13 décembre 2016 au motif que son taux d'incapacité étant inférieur à 50 % au jour du dépôt de la demande, il n'était pas éligible à ces aides. Saisie d'un recours par M. [U], la CDAPH a, par décision du 24 octobre 2017, rejeté ses demandes au motif, d'une part, que son taux d'incapacité était inférieur à 50% et qu'il n'avait pas été établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se procurer ou de conserver un emploi du fait de son handicap et, d'autre part, qu'au regard de l'article L. 821-l-l du code de la sécurité sociale, il ne remplissait pas la condition liée au taux d'incapacité pour bénéficier du complément de ressources. C'est dans ce contexte que, le 13 décembre 2017, M. [W] [U] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Par ordonnance du 2 octobre 2019, le président de la formation de jugement du tribunal a : - désigné le docteur [P] [A] aux fins de pratiquer un examen clinique en son cabinet, en se plaçant à la date du 31 août 2016, de M. [W] [U] de : o déterminer le taux d'incapacité, o constater si l'intéressé relève de l'AAH, o le cas échéant, si le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et si l'intéressé est âgé de moins de 60 ans, dire s'il présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi o constater si l'intéressé relève du complément de ressources, - dit que le docteur devait rendre sa consultation écrite avant le 10 décembre 2019, - dit que le coût de cette consultation médicale serait supporté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]. L'expert a réalisé sa mission le 25 octobre 2019 et déposé son rapport le 10 décembre 2019. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal a : - déclaré M. [W] [U] non fondé en ses demandes, - débouté celui-ci de ses demandes, - rappelé que le coût de la consultation médicale serait pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la ville de [Localité 1], - condamné M. [U] aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal s'est référé au rapport du médecin consultant qui a estimé à moins de 50 % le taux d'incapacité dont était atteint M. [U]. Il a considéré que les informations données par ce dernier, lors de l'audience, n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation des équipes pluridisciplinaires de la MDPH. Il relevait notamment que la rubrique « projet de vie » du formulaire de demande d'allocation déposé le 31 août 2016 n'était pas complétée alors qu'il était particulièrement nécessaire qu'un sujet dysphasique parvienne à se projeter dans l'avenir de sorte qu'il n'était pas possible aux équipes pluridisciplinaires de déterminer des aides souhaitables. Le jugement a été notifié à M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne lui a pas été délivrée. Il en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 18 février 2021. Par arrêt avant dire droit du 11 février 2022, la cour, autrement composée, a : - ordonné l'examen clinique de M. [W] [U] et désigné le docteur [R] [D] aux fins de pratiquer un examen clinique en son cabinet, en se plaçant à la date du 31 août 2016, de M. [W] [U] et de : o déterminer le taux d'incapacité, o constater si l'intéressé relève de l'allocation adulte handicapé

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'attribution de l'allocation adulte handicapé Moyens des parties Au soutien son appel, M. [U] admet qu'il n'avait pas indiqué dans la demande d'AAH qu'il souffrait d'une autre pathologie que la dysplasie mais il estime l'avoir démontré au cours de la procédure ainsi qu'il résulte d'un complément de dossier qu'il a remis à la MDPH le 29 octobre 2020. Il comprenait alors un certificat médical du docteur [I] qui confirmait qu'il souffrait bien d'une dépression chronique avec des idées suicidaires. Par contre, et contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, il a toujours apporté des informations sur sa dysphasie. Il rappelle que cette maladie est un handicap invisible mais qu'elle entraîne des difficultés à pouvoir se projeter dans l'avenir en raison d'une mauvaise appréciation de la notion espace-temps. Il estime que son état de santé justifie que lui soit reconnu un taux compris entre 50 à 79 % qui correspond à des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. Dès lors qu'il justifie, notamment par la copie du formulaire d'aide à l'évaluation de la demande de la personne handicapée établi le 29 novembre 2021 par le docteur [Y], psychiatre, que son état empêche la reprise d'activité et qu'il n'est pas en mesure de suivre une formation dans un délai proche, ni d'assurer un emploi à temps plein, il doit pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé. La MDPH entend indiquer que taux d'incapacité est évalué par référence au guide-barème en vigueur au sein des MDPH, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, et qui préconise une évaluation reposant essentiellement sur l'appréciation des incapacités. Ce faisant, il n'a pas pour objet de conduire à la détermination d'un taux précis mais de contribuer à la fixation de fourchettes de taux avec des effets de seuils pour les ouvertures des droits aux prestations. Les seuils sont réglementairement fixés à 50% et à 80%. Au cas présent, la MDPH fait valoir que M. [U] présente une dysphasie phono logico-syntaxique qui se traduit par des difficultés de l'articulation et de la syntaxe mais, ainsi qu'il résulte du certificat médical initial qu'il a présenté. Il est autonome pour tous les actes élémentaires et essentiels au sens du guide barème et n'a aucun trouble de l'orientation temporo-spatiale. Si le handicap qu'il subit a un impact dans son quotidien, sa participation à la vie sociale est préservée. Il ne relève donc pas d'un taux d'incapacité de 80 % qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle laquelle doit être aidée totalement ou partiellement ou qu'elle doit être surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. Par ailleurs, s'agissant de son insertion professionnelle, elle note que celui-ci n'a présenté aucun projet alors même qu'il n'y a pas de raison d'avoir des difficultés à exprimer par écrit un projet de vie ou tout autre texte. D'ailleurs, alors que l'organisme l'avait adressé vers une psychologue spécialisée dans l'insertion des jeunes afin de faire un bilan pour déterminer une formation adaptée à ses problématiques et rémunérée, il n'a jamais honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixées. Il ne se trouvait donc pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle à la date de la demande contestée, en 2016, comme l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que ses capacités restantes ne lui permettrait pas d'occuper un emploi un mi-temps. Le médecin qui a rédigé le certificat médical initial n'a d'ailleurs porté aucune mention sur les conséquences de sa pathologie sur la vie sociale. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...). l'article L. 821-2 du même code précisant L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. Par ailleurs, l'annexe 2-4 du même code se lit Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L.
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