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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 29 mai 2026 — n° 25/03836

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de représentation lors d'un appel en matière de sécurité sociale ?

Principe retenu

L'absence de comparution d'une partie en appel, sans représentation adéquate, empêche la cour d'examiner les critiques qui auraient pu être formulées contre le jugement déféré. La cour ne peut que confirmer le jugement si aucun moyen d'ordre public n'est soulevé.

Faits clés

  • Mme [A] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
  • L'URSSAF a pris acte que l'appel n'était pas soutenu lors de l'audience.
  • Mme [R] n'était ni présente ni représentée à l'audience.
  • Elle a été régulièrement avisée de l'audience par lettre simple.
  • La cour n'a relevé aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision.

Articles cités

article 937 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 946 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [A] [R]. La greffière, La présidente.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [A] [R] a interjeté appel du jugement n° RG 23/00263 rendu le 25 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile de France. A l'audience du 25 mars 2026 à 9h00, Mme [R] n'est ni présente ni représentée. L'URSSAF, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

Motivations de la décision

SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [R] a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre simple expédiée le 25 septembre 2025 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 1]. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [R] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
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