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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 23/06670

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de représentation lors d'un appel en matière de cotisations sociales ?

Principe retenu

L'absence de comparution de l'appelant lors de l'audience d'appel entraîne la confirmation du jugement de première instance, en l'absence de moyens d'appel soutenus. La cour n'est pas tenue de répondre à des critiques non formulées.

Faits clés

  • M. [T] [I] a reçu une contrainte de paiement de 21 199,78 euros pour des cotisations sociales.
  • Il a formé opposition à cette contrainte en arguant qu'elle ne lui rapporterait aucun bénéfice.
  • Le tribunal a validé la contrainte et ordonné son exécution.
  • M. [T] [I] a interjeté appel du jugement sans se présenter à l'audience.
  • La Caisse a demandé la confirmation du jugement en raison de l'absence de l'appelant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 23/00056) en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [T] [I]. La greffière, La présidente.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [I] a interjeté appel du jugement n° RG 23/00056 rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes (ci-après « la Caisse »). Le litige à l'origine de cette décision porte sur la contrainte délivrée le 14 novembre 2022 à M. [T] [I] lui enjoignant de payer la somme de 21 199,78 euros au titre de la régulation 2019 et 2021 et de l'année 2021. Le 16 janvier 2023, M. [T] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au motif que « le paiement de ces cotisations ne me rapportera aucun bénéfice, aucun gain ». Par jugement du 28 août 2023, le tribunal a : - validé la contrainte émise le 14 novembre 2022 et signifiée à M. [T] [I] le 5 janvier 2023 pour son entier montant, soit la somme de 21 199,78 euros ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné M. [T] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] [I] aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 28 août 2023, réceptionné par à M. [T] [I] le 8 septembre 2023, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 25 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2026 à laquelle, l'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre simple du 6 mars 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n'est ni présent ni représenté. La Caisse, par la voix de son représentant, demande que soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

Motivations de la décision

SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [T] [I] été régulièrement avisé par lettre simple, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, des lieu, jour et heure de l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [T] [I] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
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