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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 23/06471

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle retenu pour M. [Q] suite à sa maladie professionnelle ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction des séquelles et de leur impact sur la capacité de travail de la personne concernée, en se référant au barème indicatif d'invalidité.

Faits clés

  • M. [Q] a été salarié de la société [1] depuis le 1er janvier 1998.
  • Il a déclaré une maladie professionnelle le 9 août 2013, indiquant une tendinopathie des épaules bilatérales.
  • La Caisse a fixé la date de consolidation au 2 février 2015 et a attribué un taux d'incapacité de 15 %.
  • La société a contesté ce taux devant le tribunal.
  • Un expert a évalué le taux d'incapacité et a conclu à un taux de 8 %.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable, CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1183) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande de condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [U] [Q] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er janvier 1998 en qualité de 'rippeur, équipier de collecte' lorsque, le 9 août 2013, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d'une« tendinopathie des épaules bilatérales » accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 août 2013 par le docteur [L] [F] mentionnant une date de première constatation au 9 septembre 2013. La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles « affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et plus précisément « une tendinopathie chronique de l'épaule droite avec rupture des tendons sous scapulaires » par une décision de la Caisse du 2 février 2015 puis, après avis du service médical, la date de consolidation de M. [Q] a été fixée au 2 février 2015. Au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date consistant en « une raideur douloureuse », la Caisse, sur avis de son médecin-conseil, a attribué à M. [Q] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. La Caisse a alors, par courrier daté du 4 mars 2015, notifié à la Société cette décision laquelle en a contesté le bien fondé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge de la mise en état du pôle social, a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [K] [V], expert judiciaire, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d'examiner les éléments du dossier justifiant le taux d'incapacité permanente partielle contesté, d'en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d'invalidité et convoqué les parties à l'audience du 31 mai 2023. L'expert a réalisé sa mission le 31 mai 2023 et déposé son rapport au greffe du tribunal le 3 juin suivant. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire a : - déclaré le recours recevable, - fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [Q] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2013 dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et déclaré ce taux opposable à la société [1], - dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens par elle exposés. Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport de l'expert qui a retenu la limitation d'un seul mouvement de l'épaule sur six, à savoir l'abduction et constaté que les douleurs ne se manifestaient qu'à l'occasion d'un effort. Le jugement a été notifié à la Caisse le 13 juillet 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 août suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 31 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. Elles ont entendu s'en référer à leurs pièces et conclusions déposées à l'audience. La Caisse, au visa de ses conclusions d'appelante établies le 25 mars 2026, demande à la cour de : - déclarer le recours de la société [1] irrecevable pour cause de forclusion, - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [U] [Q] et confirmer cette décision. En tout état de cause, elle lui demande de : - condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses requêtes, fins et conclusions. La Société, au visa de ses conclusions « responsives » établies le 26 mars 2026, demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Moyens des parties La Caisse soulève l'irrecevabilité du recours de la Société pour forclusion, exposant qu'au regard des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 143-7 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable, toute partie qui entendait contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué par l'organisme disposait d'un délai de deux mois à compter de sa notification, pour saisir soit la commission de recours amiable soit le tribunal du contentieux de l'incapacité. Or, la Société a qui avait été notifiée la décision attributive du taux de 15 % le 04 mars 2015 en lui indiquant les voies et délais de recours ne l'a contestée que le 02 août 2019 c'est-à-dire plus de quatre ans après la notification de la décision de la Caisse. Elle conteste l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil qui prévoit une prescription quinquennale puisque ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de textes spécifiques. Or ici, l'article R. 142-1 prévoit un délai particulier de deux mois. De ce fait, la forclusion est largement acquise, peu importe par ailleurs que le tribunal saisi n'était pas le bon. La Société rétorque que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment un recours porte mention du délai de forclusion et de la voie de recours. Au cas présent, le tribunal a mentionné sur le jugement que la décision attribuant un taux d'incapacité de 15 % à l'assuré lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015 mais la Caisse ne produit pas l'accusé de réception de cette lettre ou tout autre élément permettant d'établir la date à laquelle elle en aurait eu effectivement connaissance. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 142.1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige telle qu'issu du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. (..) Pour sa part, l'article R. 143-7 du même code dans sa version aujourd'hui abrogée mais en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019 précisait Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée. Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 précité ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que des modalités d'exercice de ce recours. Pour autant, sauf à rajouter à la loi, la Caisse n'avait pas à indiquer que le délai courait sous peine de forclusion et qu'à l'expiration de celui-ci l'assuré serait privé de tout recours. Néanmoins, la cour ne peut que constater que si le courrier informant la Société de sa décision d'attribuer un taux d'incapacité de 15 % à M. [Q] est daté du 4 mars 2015, il n'est produit ni justificatif d'un envoi effectif, aucune mention d'un envoi en recommandé n'étant d'ailleurs mentionné, ni justificatif de sa réception. A défaut de produire un accusé de réception de cette lettre ou tout autre élément permettant d'établir la date à laquelle la Société avait eu connaissance de cette décision, le délai n'a pu commencer à courir et la forclusion ne peut lui être opposée. La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée. Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Moyens des parties Au soutien de son recours, la Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [Q], qui a subi le 09 août 2013, un traumatisme occasionnant une rupture tendineuse, il est établi qu'il présentait encore, le 02 février 2015, une « raideur douloureuse ». Le taux de 15 % retenu par le médecin-conseil correspond bien aux préconisations du barème qui prévoit, pour « une limitation légère de la mobilité de l'épaule dominante », un taux compris entre 10 à 15 %. D'ailleurs, la LR-DRP-63 12010 du 23 décembre 2010 d'aide à l'évaluation de l'incapacité envisage cette même fourchette pour un membre dominant une limitation douloureuse légère de un à plusieurs mouvements avec des signes fonctionnels peu gênants et avec diminution d'amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements et lorsque l'abduction ou l'antépulsion sont au moins égale à 90°. Enfin, la Caisse souligne qu'au regard de l'activité manuelle exercée par M. [Q], il doit être tenu compte de l'incidence professionnelle. Elle rappelle alors qu'il a été en arrêt de travail complet pendant plus d'un an et a été dans l'obligation de poursuivre les soins au-delà de la consolidation de son état de santé, du 03 février 2015 au 2 février 2017. S''agissant d'une rupture tendineuse, M. [Q] ne peut qu'être affecté dans l'exercice de son métier, qui est un métier manuel impliquant le port de charges lourdes et une gestuelle répétitive. La Société entend voir confirmer le taux de 8 % rappelant que le médecin-conseil avait retenu un taux de 15 % alors qu'aucun élément médical objectif ne validait l'existence d'une véritable limitation des mouvements de l'épaule dominante. Ainsi, son médecin consultant, le docteur [Z], avait, dans un avis médico-légal du 3 mai 2023, considéré que le taux retenu avait été surévalué notant qu'une IRM de l'épaule droite réalisée le 01er octobre 2013 avait mis en évidence un épanchement de la gaine du sous-scapulaire témoignant d'une ténosynovite, qu'il n'y avait aucun compte-rendu de consultation spécialisée et que seule de la rééducation fonctionnelle sans plus de précision était mentionnée par le médecin-conseil. De même, il n'avait pas été relevée d'amyotrophie pouvant valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant et les mouvements complexes étaient réalisés. Par contre, le docteur [Z] soulignait que l'examen clinique était incomplet, puisque réalisé uniquement en actif, sans testing de coiffe et sans recherche de signes d'un conflit sous-acromial.
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