Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 23/06381
Synthèse de la décision
Question juridique
La Caisse a-t-elle correctement fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [L] à 8% en lien avec sa maladie professionnelle ?
Principe retenu
La fixation du taux d'incapacité permanente partielle doit se fonder sur l'appréciation des séquelles directement liées à la maladie professionnelle reconnue. La Caisse peut exclure les pathologies extérieures dans son évaluation.
Faits clés
- Mme [T] [L] a déclaré une maladie professionnelle le 25 janvier 2014.
- La Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie et fixé un taux d'incapacité de 8%.
- Mme [L] a contesté ce taux en raison de l'impact de ses séquelles.
- La Caisse a pris en compte les éléments médicaux pour établir le taux d'incapacité.
- Le jugement du tribunal de première instance a été infirmé par la cour.
Articles cités
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juillet 2023
(RG 19/03134) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que c'est à juste titre que la Caisse a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [L] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le
25 janvier 2014 ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprendront pas les frais d'expertise ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [L] était salariée de la société [1] en qualité d'employée commerciale depuis le 8 juin 2001 lorsqu'elle a établi, le 25 janvier 2014, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome de Raynaud des deux mains, d'une sciatique de la jambe gauche, d'une hernie discale, d'une scoliose des cervicaux (C5 C6) lombaires.
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2013 mentionne les constatations suivantes : « lombosciatique S1 jambe + saillie discale foraminale C5-S1 en rapport avec les efforts professionnels (station debout, port de charges) tableau 57 ».
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.
La Caisse a notifié à l'assurée, par courrier du 14 novembre 2015, sa décision fixant la date de consolidation au 8 décembre 2015 sans séquelles indemnisables.
Mme [L] a déclaré une rechute de sa pathologie le 1er novembre 2016. Le certificat médical de rechute fait état d'une « lombosciatique S1 gauche ». La Caisse a pris en charge cette rechute au titre du risque professionnel, laquelle a été déclarée consolidée au
28 février 2018.
Par courrier du 18 avril 2014, la Caisse a notifié à Mme [L] sa décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle en lien avec sa rechute du 1er novembre 2016 à 8% à compter du 1er mars 2018 au titre de « séquelles indemnisables d'une hernie discale L5-S1 reconnue en maladie professionnelle, traitée chirurgicalement, consistant en des douleurs résiduelles et une raideur du rachis dorso-lombaire dans tous les plans, chez une assurée devant effectuer parfois un travail de manutention. »
Mme [L] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 18 mai 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a désigné le docteur [U] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Mme [L], avec pour mission de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle en relation avec la maladie professionnelle déclarée le
25 janvier 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018.
Le docteur [U] a déposé son rapport le 19 octobre 2022 et a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle à 16% à la date de consolidation, comprenant un coefficient professionnel de 4% et 12 % de taux principal.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal a :
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] du 18 avril 2018 et fixé le taux d'IPP de Mme [T] [L] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2014 au vu du barème indicatif d'invalidité maladie professionnelle à 16%,
- laissé les dépens comprenant les frais d 'expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1].
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que l'expert avait fait une juste appréciation du taux d'incapacité en majorant globalement le taux à 16% en tenant compte du coefficient professionnel.
La date de notification du jugement à la Caisse est inconnue de la cour.
La Caisse a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 16 août 2023.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 30 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris
Et, statuant à nouveau,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle et le taux professionnel
Moyens des parties
La Caisse soutient, s'agissant du taux médical, que Mme [L] présente un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et n'ayant jamais aggravé sa maladie professionnelle. La Caisse estime que le docteur [U], médecin expert désigné par le tribunal, se contente d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle sans rechercher une aggravation ni exposer les éléments sur lesquels repose cette « prétendue » aggravation. La Caisse oppose alors l'argumentaire de son médecin-conseil dont il résulte que les séquelles sont pour l'essentiel en rapport avec un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte. Elle ajoute que rien dans le dossier médical de Mme [L] indique une aggravation de son état antérieur et que c'est à bon droit que le médecin-conseil a fait application de la fourchette basse du barème. La Caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a fondé sa décision sur le rapport du docteur [U], sans prendre en compte les autres pathologies sans lien avec le litige.
La Caisse conteste l'attribution d'un coefficient professionnel par le médecin expert alors que pour donner lieu à indemnisation, la jurisprudence impose la réunion de deux conditions cumulatives : une perte d'emploi ou un préjudice économique lesquels doivent être en relation directe et certaine avec les séquelles de la maladie professionnelle. La Caisse fait état de ce que Mme [L] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2018 à la suite de pathologies notamment psychiatriques interférentes, de sorte que l'attribution de cette pension est sans lien avec le présent litige. L'organisme ajoute que les taux reconnus par la MDPH relèvent d'une législation indépendante du contentieux technique, lequel suppose pour l'attribution d'un coefficient professionnel une relation directe et certaine entre l'incidence professionnelle et le sinistre. La Caisse estime que l'inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail n'est pas uniquement liée aux séquelles de la maladie professionnelle du 14 novembre 2013 mais surtout aux autres pathologies ayant justifié une invalidité de catégorie 2.
Mme [L] se prévaut des conclusions du rapport d'expertise du docteur [U], ayant conclu à une lomboradiculalgie persistante, à une pénibilité professionnelle réelle et au caractère justifié d'un taux global d'incapacité permanente partielle de 16%. L'assurée estime l'argumentation de la Caisse inopérante, considérant que l'organisme se livre à une lecture partiale du rapport d'expertise et qu'il substitue l'appréciation du service médical à celle de la Caisse. Mme [L] estime au contraire justifier d'une aggravation de son état imputable à sa maladie professionnelle et que la Caisse nie la reconnaissance même de sa maladie professionnelle, contredit l'avis du CRRMP et méconnaît les conclusions de l'expert. Mme [L] fait alors valoir que le taux médical de 12% est conforme au barème et qu'un coefficient professionnel de 4% est parfaitement justifié alors que les limitations fonctionnelles impactent directement l'activité d'agent commercial.
Réponse de la cour
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
D'une part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En conséquence les situations postérieures ne peuvent être prises en considération (2e Civ.,
21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400, Bull. 2018, II, n° 55).
De même, aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi
n° 21-13.232)
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
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