EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité d`associée gérante de la SARL [1]. A ce titre, trois contraintes lui ont été délivrées le
4 février 2019 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion, contraintes signifiées par huissier le 11 février 2019, pour des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2011, la régularisation de cotisations de 2011, les quatre trimestres de l`année 2012, la régularisation de 2013, les quatre trimestres des années 2014, 2015, 2016 et les deux premiers trimestres de l`année 2017.
Le 25 février 2019, elle a formé opposition en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement rendu le 24 janvier 2023, ce tribunal a :
- déclaré l`opposition formée par Mme [J] recevable,
- constaté la prescription de la première contrainte (3ème et 4ème trimestre 2011, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2013 d'un montant de
27 187 euros),
- constaté la prescription de la seconde contrainte (année 2014, année 2015 d'un montant révisé de 17 904 euros),
- validé la contrainte d'un montant de 10 496 euros (année 2016 et ler et 2ème trimestre 2017) en deniers ou quittances,
- condamné l'URSSAF Île-de-France aux frais de recouvrement ainsi qu'aux dépens.
Le 17 avril 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
17 février 2023.
Aux termes de ses conclusions, la caisse demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
* constaté la prescription de la première contrainte (3ème et 4ème trimestre 2011, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2013 d'un montant de
27 187 euros),
* constaté la prescription de la seconde contrainte (année 2014, année 2015 d'un montant révisé de 17 904 euros),
* condamné l'URSSAF Île-de-France aux frais de recouvrement ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que les trois contraintes signifiées le 11.02.2019 ne sont pas entachées de prescriptions,
Et par voie de conséquence,
- valider la contrainte d'un montant de 10 496 euros portant sur les ler, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et les ler et 2ème trimestres 2017,
- valider la contrainte d'un montant de 27 187 euros portant sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011, la régularisation 2011, les 4 trimestres 2012, et la régularisation 2013,
- valider la contrainte d'un montant révisé de 17 904 euros pour les 4 trimestres 2014, et les 4 trimestres 2015,
- laisser les frais d'huissier à la charge de l'opposante,
- la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, Mme [U] [J] sollicite de la cour de :
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté la prescription de la première contrainte (3ème et 4ème trimestre 2011, régularisation 2011, 4ème trimestre 2012, régularisation 2013 d'un montant de
27 187 euros),
* constaté la prescription de la seconde contrainte (année 2014, année 2015 d'un montant révisé de 17 904 euros),
* condamné l'URSSAF Île-de-France aux frais de recouvrement ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrite l'action en recouvrement engagée par la caisse,
- la débouter de sa demande de validation des contraintes portant sur les années 2011 à 2015, pour les montants de 27 187 euros et 17 475 euros,
- débouter la caisse de ses demandes de validation de l'ensemble des contraintes litigieuses en raison du mal fondé des montants réclamés et de l'absence de prise en compte de ses revenus réels,
A titre subsidiaire,
- lui accorder la remise des majorations et pénalités de retard,
- lui accorder la possibilité de régler la somme qui serait mise à sa charge sur deux années courant à partir de la signification du jugement, à hauteur de 100 euros par mois et le solde à la 24ème mensualité,
En tout état de cause,