SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la décision de la caisse à la société
Moyens des parties
La caisse affirme d'une part que le rapport de son médecin-conseil sur la fixation de l'IPP a été communiqué au médecin-conseil de l'employeur le 26 juin 2025, qui l'a reçu le 5 juillet suivant, et d'autre part que le défaut de communication de ce rapport n'est pas sanctionné par l'inopposabilité du taux d'IPP. Elle relève à cet égard que l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission du rapport dans le cadre de l'organisation d'une expertise ou d'une consultation par la juridiction judiciaire, et que l'article R. 142-8-3 du même code, qui prévoit la transmission du rapport du service médical dans le contexte d'une saisine de la [2], dispose que ce rapport doit être communiqué au médecin-conseil de l'employeur par cette commission, sans sanction attachée à une défaillance de celle-ci.
La société [1], non comparante, n'a pas fait valoir ses moyens en défense.
Réponse de la cour
Il ressort de la motivation du jugement que la prétention de la société [1] à laquelle il a fait droit était formée sur le fondement de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l'article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la [2] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.
Les dispositions de ces deux articles ne sont assorties d'aucune sanction et leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus (Cour de cassation, Chambre civile 2, avis du 17 juin 2021, n° 21-70.007 et 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le médecin-conseil de l'employeur n'a reçu le rapport d'évaluation des séquelles, ni de la part du service médical de la caisse, ni de la part du secrétariat de la commission médicale de recours amiable avant l'engagement de son recours judiciaire.
Toutefois, l'employeur a pu porter le contentieux devant une juridiction, qui avait la faculté, si elle l'estimait nécessaire, d'ordonner une mesure d'instruction.
En conséquence, l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP n'est pas encourue pour non-transmission du rapport d'évaluation des séquelles en phase précontentieuse. Le jugement du 17 février 2023 sera dès lors infirmé et la décision de la caisse rendue le 4 février 2020 maintenant à 11 % le taux d'IPP attribué à Mme [E] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 10 novembre 2017 sera déclarée opposable à la société [1].
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.