Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 29 mai 2026 — n° 23/01411
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en l'absence de l'appelant ?
Principe retenu
La radiation d'une affaire peut être ordonnée lorsque celle-ci n'est pas en état d'être plaidée, notamment en raison de l'absence de l'appelant et de l'absence de preuve de la notification de l'audience. L'affaire peut être rétablie sous certaines conditions.
Faits clés
- M. [S] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun.
- M. [J] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 24 mars 2026.
- La cour n'a pas reçu de preuve de la notification de l'audience à M. [J].
- La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne était représentée à l'audience.
- L'affaire a été radiée en raison de l'absence de l'appelant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01411 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative de la présidente de la chambre 6-13, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 24 mars 2026 à 13h30, délivrée à la personne de l'appelant,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [J] a interjeté appel du jugement N°RG 22/00101 rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
A l'audience du 24 mars 2026 à 13h30, seule la caisse est représentée.
M. [J] a été convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tizi Ouzou en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
Ainsi à cette audience du 24 mars 2026, M. [J] qui n'a pas conclu, n'est ni présent, ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
Motivations de la décision
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
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