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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 29 mai 2026 — n° 23/01265

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de comparution d'un appelant en matière de sécurité sociale ?

Principe retenu

L'absence de comparution d'un appelant en matière de sécurité sociale, sans représentation adéquate, entraîne la confirmation du jugement déféré, car la cour ne peut examiner que les moyens qui lui sont soumis.

Faits clés

  • M. [B] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun.
  • Il n'était ni présent ni représenté à l'audience du 24 mars 2026.
  • M. [C] a informé la cour qu'il ne pourrait pas se déplacer et a demandé l'annulation du dossier.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a requis la confirmation du jugement, prenant acte de l'absence de soutien à l'appel.
  • La cour a constaté que l'appel n'était pas soutenu et a confirmé le jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [B] [C]. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES, M. [B] [C] a interjeté appel du jugement n° RG 22/00083 rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse). A l'audience du 24 mars 2026 à 13h30, M. [C] n'est ni présent ni représenté. Par courrier, parvenu au greffe social le 26 novembre 2025, il avait informé la cour qu'il ne pourrait pas se déplacer pour assister à cette audience et il avait demandé à la cour d'annuler le dossier. La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

Motivations de la décision

SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [C] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
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