SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
L'appelante conclut à la recevabilité de son appel interjeté hors délai devant la cour d'appel de Paris au motif qu'un premier appel, interjeté devant la cour d'appel d'Amiens, l'avait été dans le délai prescrit et que la saisine d'une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription. L'intimée ne conteste pas la recevabilité de l'appel formé devant la juridiction parisienne.
L'appel sera déclaré recevable.
Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Sur le respect par la caisse des règles de forme de l'instruction
Moyens des parties
La société considère que la caisse s'est montrée défaillante dans la mise en 'uvre des investigations obligatoires en ce qu'elles n'ont pas porté sur la cause du malaise ayant entraîné le décès de [T] [X]. Elle explique ainsi qu'en application de l'article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale, la caisse doit adresser aux parties un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident et qu'elle doit recourir à une enquête complémentaire en cas de décès de la victime. La société en conclut que la caisse doit investiguer sur les causes, y compris médicales, de l'accident et affirme que malgré cette obligation, la caisse n'a recherché ni la cause du décès ni celle du malaise l'ayant précédé, se contentant de vérifier si les conditions d'application de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale étaient réunies, ce qui est insuffisant et doit conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son égard. L'appelante ajoute que la caisse n'a pas sollicité l'avis de son médecin-conseil sur la nature et l'imputabilité de la lésion initiale à l'activité professionnelle en violation des dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, ce qui doit également être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son égard.
La caisse affirme avoir rempli ses obligations en matière d'investigations dans la mesure où elle a effectivement diligenté une enquête, mais explique que celle-ci a pour seul objet de répondre à la question de savoir si la lésion est apparue pendant le temps de travail de celui qui en a souffert, afin d'identifier si la présomption d'imputabilité au travail de l'accident déclaré, prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, doit s'appliquer.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il résulte de ce texte une présomption de cause professionnelle à l'accident, qui peut se matérialiser par un simple malaise, dès lors que celui-ci survient au temps et au lieu du travail.
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. Cette enquête, selon l'article R. 441-7 du même code, a vocation à lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, donc à identifier si celui-ci a eu lieu au temps et au lieu du travail pour en déduire une présomption d'imputabilité, ou, dans le cas contraire, à identifier s'il existe un lien de causalité entre l'activité professionnelle et l'accident.
L'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale se situe dans la sous-section 3 " Attribution de rente " du chapitre IV sur l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article général, qui ne distingue pas les accidents ayant entraîné la mort de ceux ayant entraîné une incapacité permanente partielle, s'applique lorsqu'une rente est à envisager et fait référence au rapport d'évaluation des séquelles ; il intervient donc nécessairement après la décision de prise en charge de la caisse. Dès lors, il n'est pas applicable à l'enquête préliminaire de la caisse en vue de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail, qui relève du chapitre 1er " Déclarations et formalités " du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail. Le fait que la caisse n'ait pas pris l'avis du service du contrôle médical n'est donc pas susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
En considérant que la caisse a l'obligation de mener une instruction en vue d'identifier un lien de causalité en toutes circonstances entre le travail et l'accident ou la lésion, l'employeur se méprend sur l'esprit de la loi, qui institue une présomption au bénéfice du salarié, mais également indirectement au bénéfice de la caisse, pour simplifier et fluidifier la prise en charge en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire décorrélée de l'indemnisation intégrale du préjudice, cette fois au bénéfice de l'employeur.
Il est exact que l'apport d'une preuve contraire permettant de renverser la présomption d'imputabilité est difficile à rapporter pour l'employeur ; il n'est pour autant pas permis à la cour, sous le prétexte de cette difficulté, de s'affranchir de l'application des dispositions légales en vigueur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a diligenté une enquête administrative en vue d'éclaircir les circonstances de temps et de lieu du malaise subi par le salarié. La caisse a rempli ses obligations. Il ne lui appartenait pas de rechercher elle-même la cause physiologique du malaise ayant mené au décès.
Sur la matérialité de l'accident et son imputabilité au travail
Moyens des parties
La société explique que la ou les lésions initiales subies par [T] [X] sont restées indéterminées, de sorte que la matérialité de l'accident, qui est un fait ou un événement soudain, n'est pas démontrée. Elle conteste ensuite que l'accident, si son existence doit être retenue par la cour, se serait déroulé au temps et sur le lieu de travail de sorte qu'il appartient à la caisse de démontrer un lien de causalité entre l'activité professionnelle et l'accident, ce qu'elle ne fait pas. Enfin, la société considère que le malaise et le décès de son salarié résultent d'une cause manifestement totalement étrangère au travail, et que le commencement de preuve qu'elle apporte sur ce point justifie que la cour ordonne une mesure d'instruction pour l'établir.
La caisse réplique qu'un malaise constitue en lui-même un accident du travail et que le décès qui s'ensuit reste présumé imputable au malaise et donc au travail en cas de continuité de symptômes et de soins entre les deux évènements. Elle ajoute que le malaise dont [T] [X] a été victime a eu lieu sur son temps de travail et sur son lieu de travail, en ce qu'il a eu lieu entre le parking de l'entreprise et les locaux de celle-ci, sur un chemin soumis à une servitude de passage au bénéfice de l'employeur. Enfin, elle considère que sans élément apporté par la société permettant de démontrer une cause de l'accident totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité invoquée n'est pas renversée, et estime que l'employeur ne peut suppléer sa carence dans l'administration de la preuve par le recours à une expertise judiciaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
L'article L.