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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 29 mai 2026 — n° 23/00566

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Maison départementale des personnes handicapées a-t-elle été correctement informée de l'audience pour permettre un jugement sur la contestation de l'allocation aux adultes handicapés ?

Principe retenu

La notification des convocations aux audiences est essentielle pour garantir le droit à un procès équitable. Si une partie n'est pas informée de l'audience, l'affaire ne peut être jugée.

Faits clés

  • M. [A] [T] a déposé une demande d'AAH le 17 mars 2021.
  • La CDAPH a accordé l'AAH le 19 octobre 2021 avec un taux d'incapacité entre 50 et 80%.
  • La CDAPH a refusé l'AAH le 4 mai 2022 en considérant qu'il n'y avait pas de restriction substantielle à l'emploi.
  • Le tribunal judiciaire a rejeté la contestation de M. [T] le 20 décembre 2022.
  • La MDPH ne s'est pas présentée à l'audience du 24 mars 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par un arrêt avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 11 septembre 2026 à 13h30 (Salle Huon-Fortin, escalier H, 1er étage), INVITE M. [T] à faire citer par commissaire de justice la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 4] (MDPH) pour cette audience, à défaut la cour ordonnera la radiation de la procédure, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. RÉSERVE toutes les demandes et les dépens. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 17 mars 2021 M. [A] [T] a déposé une demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 4] (MDPH). Par une décision du 19 octobre 2021 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [T] a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par une décision du 4 mai 2022, lui a refusé l'AAH au motif que son taux de handicap était compris entre 50 et 80 % et qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [T] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement du 20 décembre 2022, a rejeté sa contestation et l'a condamné à payer les dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à M. [T] à une date inconnue de la cour. Il en a fait appel le 13 janvier 2023 par une déclaration électronique que tend à l'annulation ou l'infirmation du jugement, en visant toutes les dispositions. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2024. M. [T], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, ordonner une expertise avant dire-droit portant sur l'évaluation de son taux d'incapacité, - au fond, déclarer qu'il présent un taux d'incapacité supérieur à 80 %, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 2290 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MDPH aux dépens. La MDPH ne s'est pas présentée à l'audience, ni fait représenter. Elle n'a pas réceptionné sa convocation pour l'audience. Toutefois, l'avocat de M. [T] soutient que la MDPH est informée de l'audience et produit un courriel par lequel la MDPH a accusé réception des conclusions et pièces. La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'avocat de M. [T] soutient avoir averti la MDPH de l'audience du 24 mars 2026 lors de l'envoi de ses conclusions et de ses pièces. Toutefois, l'échange entre les parties par courriel concerne l'audience précédente de mise en état du 5 décembre 2025. Il n'est pas justifié que la MDPH a été informée du renvoi de l'affaire à l'audience du 24 mars 2026, contrairement à ce que soutient l'avocat de l'appelant. En effet, la MDPH n'a pas accusé réception de la convocation pour l'audience du 24 mars. L'affaire n'est pas en état d'être jugée. Son examen est renvoyé à une audience ultérieure, à charge pour l'avocat de l'appelant de faire citer la MDPH. Toutes les demandes et les dépens sont réservés.
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Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.