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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 29 mai 2026 — n° 22/05283

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation d'un relevé de situation individuelle de points de retraite est-elle recevable ?

Principe retenu

Un relevé de situation individuelle transmis par une caisse de retraite ne constitue pas une décision susceptible de contestation. Toutefois, si une contestation est formée, elle peut être déclarée recevable si elle respecte les conditions de forme et de fond prévues par la loi.

Faits clés

  • Mme [I] [N] est affiliée à la CIPAV depuis 2013 en tant qu'auto-entrepreneur.
  • Elle a demandé un relevé de situation individuelle à la CIPAV.
  • Elle a contesté ce relevé en raison d'erreurs sur ses points de retraite.
  • Le tribunal a déclaré son recours irrecevable en première instance.
  • Elle a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 7 avril 2022 sous le RG 21/01371, par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [I] [N] recevable ; CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [I] [N] sur la période 2013-2020 selon le détail suivant : ' 40,1 points en 2013, ' 174,2 points en 2014, ' 185,3 points en 2015, ' 366,5 points en 2016, ' 411,6 points en 2017, ' 439,9 points en 2018, ' 499,2 points en 2019, ' 530,2 points en 2020. CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [I] [N] sur la période 2013-2020 selon le détail suivant : ' 36 points en 2013, ' 36 points en 2014, ' 36 points en 2015, ' 72 points en 2016, ' 72 points en 2017, ' 72 points en 2018, ' 72 points en 2019, ' 72 points en 2020. REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [I] [N] ; CONDAMNE la [4] interprofessionnelle [5] et d'assurance vieillesse à rendre accessible à Mme [I] [N], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; REJETTE la demande d'astreinte formulée par Mme [I] [N] ; CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [I] [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [I] [N] (la cotisante) est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de créateur d'art qu'elle exerce sous le statut d'auto-entrepreneur depuis l'année 2013. La cotisante a sollicité un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site du Groupement d'intérêt public [1]. Estimant que ce document comportait un certain nombre d'erreurs quant à ses points de retraite, elle a formé une contestation devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, qui par jugement du 7 avril 2022 a : - déclaré le recours de Mme [I] [N] irrecevable ; - débouté Mme [I] [N] et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] [N] aux dépens de l'instance ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le relevé de situation transmis par le [2] ne constituait pas une décision susceptible de contestation. Ce jugement a été notifié à Mme [N] le 20 avril 2022, laquelle en a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 9 mai suivant. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle, faute pour les parties d'être en état, elle a été renvoyée à l'audience du 30 mars 2026. A cette dernière audience, les parties étaient représentées et ont soutenu leurs écritures. Mme [N], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 07 avril 2022, - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2013-2020 selon le détail suivant : ' 36 points en 2013, ' 36 points en 2014, ' 36 points en 2015, ' 72 points en 2016, ' 72 points en 2017, ' 72 points en 2018, ' 72 points en 2019, ' 72 points en 2020. -condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu'elle a acquis sur la période 2013-2020 selon le détail suivant : ' 40,1 points en 2013, ' 174,2 points en 2014, ' 185,3 points en 2015, ' 366,5 points en 2016, ' 411,6 points en 2017, ' 439,9 points en 2018, ' 499,2 points en 2019, ' 530,2 points en 2020. - condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CIPAV, se référant à ses écritures, demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours formé par Mme [I] [N], A titre subsidiaire, - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [I] [N], - attribuer à Mme [I] [N] les points de retraite de base suivants : 26,5 points de retraite de base en 2013 142,9 points de retraite de base en 2014 122,3 points de retraite de base en 2015 254,8 points de retraite de base en 2016 281 points de retraite de base en 2017 293,5 points de retraite de base en 2018 333,4 points de retraite de base en 2019 301,2 points de retraite de base en 2020 - attribuer à Mme [I] [N] les points de retraite complémentaire suivants : 1 points de retraite complémentaire en 2013 9 points de retraite complémentaire en 2014 9 points de retraite complémentaire en 2015 36 points de retraite complémentaire en 2016 39 points de retraite complémentaire en 2017 40 points de retraite complémentaire en 2018 45 points de retraite complémentaire en 2019 40 points de retraite complémentaire en 2020

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de Mme [N] Moyens des parties La cotisante fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est possible, puisque ce document recèle une comptabilisation de droits à la retraite susceptible de faire grief. Elle précise que le relevé de situation est établi à partir d'une comptabilisation du Groupe d'Intérêt Public (GIP) Info retraite, auquel la CIPAV appartient et à qui elle transmet les renseignements. La cotisante souligne que, dans son espace personnel offert par la CIPAV, il est renvoyé vers le site internet www.info-retraite.fr du GIP pour toute demande de transmission d'un relevé de carrière. Elle rappelle qu'en application de l'article L.161-17 III du code de la sécurité sociale, la CIPAV est tenue légalement de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents. La cotisante précise que c'est uniquement dans l'hypothèse où le relevé du GIP mentionne une absence de données ou une indisponibilité des données qu'il est possible de considérer qu'il n'y a pas de décision de la caisse. La CIPAV oppose que le relevé de situation individuelle extrait du site internet GIP Info retraite ne constitue ni une décision, ni un document émanant d'elle et ne peut donc valoir décision préalable de la CIPAV permettant de saisir directement la commission de recours amiable. La CIPAV relève que ce document indique qu'il s'agit d'un relevé purement indicatif et provisoire et ne faisant pas grief. Ainsi, en l'absence de réclamation préalable de Mme [N] devant elle, la demande de cette dernière formée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal doit être déclaré irrecevable. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 2019, résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023 tel que modifié par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 III.- Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. L'article D. 161-2-1-5 du même code tel que modifié par le décret n°2017-1004 du 10 mai 2017 Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé. Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu. Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré. La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge. (') Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services. Il en résulte que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Ainsi, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). Toutefois, si le relevé de situation individuelle délivré à l'assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d'une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence d'un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d'absence de données, l'assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la CIPAV et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784). Au cas présent, la cotisante a reçu le relevé de carrière extrait du site [2], édité le 4 août 2021, synthétisant les droits de la cotisante au 1er janvier 2021. Ce groupement d'intérêt public ([3]), qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire, dont la CIPAV, est chargé, notamment, de la mise en 'uvre du droit à l'information retraite des assurés. Le relevé détaille le total des points de retraite auprès des différents organismes auprès desquels Mme [N] a cotisé et notamment auprès de la CIPAV. Ce relevé adressé par le GIP est le regroupement en un seul envoi des relevés de chacune des caisses de retraite, tel que prévu à l'article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale. Le relevé concernant la CIPAV est donc établi, en son nom, à partir des données recueillies auprès d'elle. Il fait mention des trimestres ainsi que des points de retraite de base et complémentaire comptabilisés au titre de ces régimes pour son activité d'auto-entrepreneur du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2020.
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