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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 29 mai 2026 — n° 21/05062

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de remboursement de la contribution patronale pour les actions gratuites attribuées à des salariés est-elle recevable malgré la prescription et l'absence de recours préalable ?

Principe retenu

La demande de remboursement de cotisations patronales est soumise à la prescription triennale. De plus, une demande de remboursement doit être précédée d'un recours préalable pour être recevable.

Faits clés

  • La société a demandé le remboursement de contributions patronales pour des actions gratuites attribuées à des salariés.
  • L'URSSAF a refusé le remboursement pour certaines années en invoquant la prescription.
  • La société a contesté la décision de l'URSSAF devant la commission de recours amiable.
  • La demande de remboursement pour l'année 2015 était jugée incomplète par l'URSSAF.
  • La cour a confirmé le remboursement pour les années 2013 et 2014, mais a déclaré irrecevable la demande pour 2012 et 2015.

Articles cités

article L 137-13 du code de la sécurité sociale article L. 243-6 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 09 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu'il a : * Ordonné la jonction des instances 19-04648 et 18-04766 sous ce dernier numéro, * Ordonné à l'URSSAF de rembourser à la société les sommes suivantes : 869 941,00 euros au titre du plan 2013 142 103,00 euros au titre du plan 2014 * Dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018, *Débouté la société de sa réclamation faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRME le jugement rendu le 09 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de remboursement formée par la société [1] auprès de l'URSSAF Ile de France d'un montant de 112 144,00 euros au titre de la contribution patronale versée pour le plan d'attribution d'actions gratuites de l'année 2012, DÉCLARE irrecevable en l'absence de recours préalable la demande formée par la société [1] auprès de l'URSSAF Ile de France d'un montant de 696 236 euros au titre du remboursement de la cotisation patronale versées pour les actions du plan 2015 dont la non attribution définitive s'est révélée sur la période du 28 décembre 2017 au 28 février 2018, CONDAMNE l'URSSAF Ile de France à verser à la société [1] la somme de 5 094 euros en remboursement de la cotisation patronale versée pour les actions du plan 2015 déjà visées dans la demande de remboursement du 27 décembre 2017, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2018, CONDAMNE chacune des parties à payer les dépens de première instance et d'appel par elle exposés, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier du 27 décembre 2017, la SA [1] (la société) a demandé à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après URSSAF) le remboursement de la contribution patronale visée à l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, calculée sur les actions gratuites attribuées à des salariés de l'entreprise au motif que ces actions n'ont pas été acquises faute de remplir les conditions, soit les sommes suivantes : - 112 144 euros au titre des contributions patronales versées le 5 novembre 2012 en application du plan d'attribution 2012, - 869 941 euros au titre des contributions patronales versées le 6 décembre 2013 en application du plan d'attribution 2013, - 142 103 euros au titre des contributions patronales versées le 7 avril 2014 en application du plan d'attribution 2014, - 5 094 euros au titre des contributions patronales versées le 7 avril 2015 en application du plan d'attribution 2015, la société se réservant le droit de compléter sa demande dès que la période d'acquisition serait expirée (28 février 2018). Le 13 juin 2018, l'URSSAF a refusé au motif que : - la demande de remboursement pour les périodes 2012, 2013, 2014 était atteinte par la prescription triennale visée à l'article L. 243-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, - la demande de remboursement concernant l'année 2015 était incomplète et donc ne pouvait pas être considérée comme interrompant la prescription prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF le 3 août 2018. Elle a ensuite saisi une première fois le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, le 2 novembre 2018, contestant le rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro 18-04766. La commission de recours amiable a rendu sa décision explicite le 19 novembre 2018, confirmant celle prise par l'URSSAF le 13 juin 2018. La société a de nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, le 22 janvier 2019, afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro 19-04648. A la suite de la réforme des pôles sociaux, les affaires ont été transférées au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 9 avril 2021, a : - Ordonné la jonction des instances 19-04648 et 18-04766 sous ce dernier numéro, - Dit que la demande de la société est recevable et bien fondée, - Accueilli la demande de la société visant à obtenir le remboursement de la part indûment versée de la contribution patronale spécifique due sur la valeur des actions consenties aux salariés dans le cadre de l'attribution gratuite au titre des plans adoptés en 2012, 2013, 2014 et 2015, - Ordonné à l'URSSAF de rembourser à la société les sommes suivantes : 112 144 euros au titre du plan 2012 869 941 euros au titre du plan 2013 142 103 euros au titre du plan 2014 701 330 euros au titre du plan 2015, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018, - Débouté la société de sa réclamation faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les dépens à la charge de l'URSSAF. Le jugement a été notifié le 20 avril 2021 à l'URSSAF, qui en a relevé appel par courrier expédié le 18 mai 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois aux fins de mise en état, avant d'être plaidée à l'audience collégiale du 19 mars 2026. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - Dire et juger son appel recevable et bien fondée, - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser la somme de 1 825 518 euros à la société,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de constater que l'URSSAF ne conteste pas devoir rembourser à la société les cotisations versées au titre des plans 2013 et 2014 tel que prévu au jugement dont appel. Il est donc fait droit aux demandes de la société pour ces deux années. Sur la prescription au titre de l'année 2012 : Le tribunal a retenu que la décision du Conseil constitutionnel n°2017-627/628 du 28 avril 2017 constitue une décision juridictionnelle ayant révélé une rupture d'égalité devant les charges publiques et que, par application de l'article 2234 du code civil, la société s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 29 avril 2017, date de la publication au journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel. Le tribunal en a conclu qu'en conséquence, la prescription a commencé à courir à cette date et que la demande en remboursement de la société pour le plan 2012 est recevable et bien fondée. Moyens des parties : L'URSSAF fait valoir qu'il convient de faire application de la prescription triennale édictée par l'alinéa 1 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, en précisant que la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 ne revêt pas, au sens de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. Elle en déduit que la prescription court à compter de la date à laquelle la société avait connaissance de la non-attribution, c'est-à-dire à la date du départ du salarié de la société ou de la date à laquelle elle avait connaissance que la condition de performance n'était pas réalisée. En ce qui concerne le plan 2012, elle explique que la date d'acquisition définitive des actions était au plus tard le 29 septembre 2014 et qu'en conséquence, la prescription était acquise au 30 septembre 2017. La société fait valoir que le principe selon lequel une prescription ne peut s'appliquer contre quelqu'un qui ne peut pas agir, repris à l'article 2224 du code civil, s'applique en matière de droit de la sécurité sociale et qu'en conséquence, la décision du Conseil constitutionnel 2017-627/628, qui constitue une décision juridictionnelle ayant révélé une rupture d'égalité devant les charges publiques, constitue le point de départ du délai de prescription. Elle précise que l'avis de la Cour de cassation, sur lequel se fonde l'URSSAF, ne lie pas les juges du fond dans une procédure contentieuse, étant rappelé que l'avis de la Cour de cassation a été rendu, alors même qu'il n'était pas sollicité sur ce point particulier. Réponse de la cour : L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué une contribution patronale assise : ' sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ; ' sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code. Les modalités de calcul de cette contribution ont été régulièrement modifiées par le législateur. Dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, sous la réserve, énoncée au paragraphe 8, que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ». L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose: « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa. » Dans son avis du 22 avril 2021, n° 21-70.003, la Cour de cassation a indiqué : « Dès lors que l'obligation au paiement initial de la contribution prévue par l'article L. 137-13 procède de la décision d'attribution des actions gratuites, la décision du Conseil constitutionnel, dont la réserve d'interprétation porte non sur la règle d'exigibilité initiale de la contribution, mais sur la restitution de son montant lorsque les conditions d'attribution des actions ne sont pas satisfaites, ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, al. 2, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. En conséquence, la Cour est d'avis que: La décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. » Si, effectivement, les juges du fond ne sont pas liés par l'avis de la Cour de cassation, il n'en demeure pas moins que la position divergente proposée par la société ne pourra pas être retenue par la présente cour. En effet, la décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, avec une réserve d'interprétation. Il s'agit donc d'une décision qui révèle la conformité de la règle de droit dont il a été fait application à la Constitution, en précisant la façon dont cette règle de droit doit être interprétée.
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