MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que l'URSSAF ne conteste pas devoir rembourser à la société les cotisations versées au titre des plans 2013 et 2014 tel que prévu au jugement dont appel. Il est donc fait droit aux demandes de la société pour ces deux années.
Sur la prescription au titre de l'année 2012 :
Le tribunal a retenu que la décision du Conseil constitutionnel n°2017-627/628 du 28 avril 2017 constitue une décision juridictionnelle ayant révélé une rupture d'égalité devant les charges publiques et que, par application de l'article 2234 du code civil, la société s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 29 avril 2017, date de la publication au journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel. Le tribunal en a conclu qu'en conséquence, la prescription a commencé à courir à cette date et que la demande en remboursement de la société pour le plan 2012 est recevable et bien fondée.
Moyens des parties :
L'URSSAF fait valoir qu'il convient de faire application de la prescription triennale édictée par l'alinéa 1 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, en précisant que la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 ne revêt pas, au sens de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. Elle en déduit que la prescription court à compter de la date à laquelle la société avait connaissance de la non-attribution, c'est-à-dire à la date du départ du salarié de la société ou de la date à laquelle elle avait connaissance que la condition de performance n'était pas réalisée. En ce qui concerne le plan 2012, elle explique que la date d'acquisition définitive des actions était au plus tard le 29 septembre 2014 et qu'en conséquence, la prescription était acquise au 30 septembre 2017.
La société fait valoir que le principe selon lequel une prescription ne peut s'appliquer contre quelqu'un qui ne peut pas agir, repris à l'article 2224 du code civil, s'applique en matière de droit de la sécurité sociale et qu'en conséquence, la décision du Conseil constitutionnel 2017-627/628, qui constitue une décision juridictionnelle ayant révélé une rupture d'égalité devant les charges publiques, constitue le point de départ du délai de prescription. Elle précise que l'avis de la Cour de cassation, sur lequel se fonde l'URSSAF, ne lie pas les juges du fond dans une procédure contentieuse, étant rappelé que l'avis de la Cour de cassation a été rendu, alors même qu'il n'était pas sollicité sur ce point particulier.
Réponse de la cour :
L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué une contribution patronale assise :
' sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à
L. 225-186 du code de commerce ;
' sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-5 du même code.
Les modalités de calcul de cette contribution ont été régulièrement modifiées par le législateur.
Dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, sous la réserve, énoncée au paragraphe 8, que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:
« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa. »
Dans son avis du 22 avril 2021, n° 21-70.003, la Cour de cassation a indiqué :
« Dès lors que l'obligation au paiement initial de la contribution prévue par l'article
L. 137-13 procède de la décision d'attribution des actions gratuites, la décision du Conseil constitutionnel, dont la réserve d'interprétation porte non sur la règle d'exigibilité initiale de la contribution, mais sur la restitution de son montant lorsque les conditions d'attribution des actions ne sont pas satisfaites, ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, al. 2, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la
non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.
Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et de l'article
L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
En conséquence, la Cour est d'avis que:
La décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.
Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. »
Si, effectivement, les juges du fond ne sont pas liés par l'avis de la Cour de cassation, il n'en demeure pas moins que la position divergente proposée par la société ne pourra pas être retenue par la présente cour.
En effet, la décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, avec une réserve d'interprétation. Il s'agit donc d'une décision qui révèle la conformité de la règle de droit dont il a été fait application à la Constitution, en précisant la façon dont cette règle de droit doit être interprétée.