SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [I] [M], est déterminante, aucune menace grave pour l'ordre public n'ayant été invoquée, le trouble pour l'ordre public mentionné n'en relevant pas.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [I] [M] n'est connu que sous l'identité qu'il a communiquée, corroborée, pour le prénom et le nom, par la photocopie de son permis de conduire algérien figurant au dossier, qu'il justifie être durablement hébergé chez M. [N] [U] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] et qu'il n'est fait mention à aucun moment de la procédure d'une précédente mesure d'éloignement, celle actuellement en cours ayant été prise alors qu'il allait être placé en rétention. Ce dernier point permet redonner sa juste mesure à l'indication par M. [I] [M] de son souhait de se maintenir sur le territoire national.
Il en résulte que M. [I] [M] présente des garanties suffisantes et que le risque qu'il se soustraie, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, ne peut être considéré comme avéré, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [I] [M] , de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 30 mai 2026, à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience