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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 mai 2026 — n° 26/03060

Designation

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours suspensif formé par le ministère public en matière de maintien en zone d'attente ?

Principe retenu

Le ministère public doit respecter des délais et des formalités strictes pour que sa demande d'effet suspensif soit recevable. En l'absence de notification de l'ordonnance d'origine et de justificatif de notification, la demande de suspension doit être rejetée.

Faits clés

  • Madame [A] [S] [W] a été maintenue en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1].
  • Le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance de remise en liberté.
  • L'appel a été formé plus de 10 heures après la notification de l'ordonnance au procureur.
  • Le ministère public n'a pas joint l'ordonnance d'origine à son appel.
  • Aucun justificatif de notification n'a été fourni au conseil de l'intéressée.

Articles cités

article L. 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 mai 2026 RECOURS SUSPENSIF (n° 3060, 1 pages) Numéro d'inscription au numéro général : Q N° RG 26/03060 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJUG Décision déférée : ordonnance du 28 mai 2026 à 15h31, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY INTIMÉE Mme [A] [S] [W] née le 09 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité brésilienne ayant pour conseil, en première instance, Me Laura Petit, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 mai 2026, à 15h31, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, fisant droit au moyen de nullité soulevé et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [A] [S] [W] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1] ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny, le 28 mai 2026 à 15h36 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2026, à 18h51, par ledit procureur de la République, avec demande d'effet suspensif ; - Vu la notification du recours suspensif faite à : - Madame [A] [S] [W] le 29 mai 2026 à 07h38, - Vu l'absence de notification du recours suspensif faites à : - Me Laura Petit, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, - au préfet de police de [Localité 2] ; - Vu les pièces complémentaire versées le 29 mai 2026 à 08h48 par la police aux frontières de l'aéroport de [Etablissement 1] ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 342-13 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "(') le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond." Il résulte de la combinaison des articles R. 342-12 et 13 du même code qu'en cas de demande d'effet suspensif, le ministère public doit interjeter appel dans les 10 heures à compter du prononcé de la décision et qu'il fait notifier immédiatement et par tous moyens sa déclaration d'appel à l'autorité administrative, l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception, cette notification devant mentionner " que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures ". En l'espèce, il s'avère : - Que l'ordonnance dont appel n'a pas été jointe par le ministère public, en sorte qu'il ne pouvait pas être procédé, dès réception, à la vérification du délai de 10 heures susvisé ; - Qu'aucun justificatif de la notification exigée à la charge du ministère public n'a été communiqué, en sorte que le conseil de l'intéressée notamment n'a pu transmettre d'observations. Il en résulte une double violation des exigences propres à la demande de suspension des effets d'une décision de remise en liberté qui impose de rejeter la demande du ministère public sans examen plus ample de cette dernière, laquelle ne développe, au surplus, aucun argument propre à la suspension sollicitée. PAR CES MOTIFS , REJETONS la demande du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Bobigny de voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Madame [A] [S] [W], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 30 mai 2026 à 10h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
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