SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
En l'espèce, la déclaration d'appel :
- est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité de la requête sans indication du ou des éléments qui feraient défaut,
- n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées (saisine des autorités consulaires égyptiennes le 27 avril 2026 à 09 heures 23, audition consulaire intervenue le 12 mai 2026, courrier des autorités consulaires du lendemain indiquant que la vérification de la nationalité égyptienne est en cours auprès des autorités compétentes au Caire),
- invoque des problèmes de santé sans plus amples explications ni pièces malgré la motivation de l'ordonnance critiquée,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,