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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 mai 2026 — n° 26/03025

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel concernant le maintien en rétention d'un étranger ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité. En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'administration n'est pas tenue à un bref délai pour obtenir les documents nécessaires à l'éloignement.

Faits clés

  • M. [S] [P] est de nationalité égyptienne et a été retenu au centre de rétention.
  • Une ordonnance du 27 mai 2026 a ordonné la prolongation de son maintien pour 30 jours.
  • M. [S] [P] a interjeté appel le 28 mai 2026.
  • La déclaration d'appel ne contient pas d'arguments critiques sur la décision du premier juge.
  • Des démarches ont été entreprises par l'administration pour obtenir les documents de voyage.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 mai 2026 à 09h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03025 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJLL Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2026, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [P] né le 27 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 28 mai 2026 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 28 mai 2026 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 26 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 28 mai 2026, à 10h20, par M. [S] [P] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. En l'espèce, la déclaration d'appel : - est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité de la requête sans indication du ou des éléments qui feraient défaut, - n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées (saisine des autorités consulaires égyptiennes le 27 avril 2026 à 09 heures 23, audition consulaire intervenue le 12 mai 2026, courrier des autorités consulaires du lendemain indiquant que la vérification de la nationalité égyptienne est en cours auprès des autorités compétentes au Caire), - invoque des problèmes de santé sans plus amples explications ni pièces malgré la motivation de l'ordonnance critiquée, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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