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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 mai 2026 — n° 26/03024

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de rétention administrative ?

Principe retenu

La déclaration d'appel en matière de rétention administrative doit être motivée, conformément à l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de motivation valable, l'appel peut être déclaré manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [E] [S] [A] est retenu au centre de rétention administrative [Etablissement 1].
  • Le préfet du Val de Marne a demandé la prolongation de la rétention de M. [E] [S] [A].
  • L'appel a été interjeté le 28 mai 2026, sans argumentation critique sur la décision du premier juge.
  • La décision du premier juge a été jugée régulière et recevable.
  • L'appel a été rejeté comme manifestement irrecevable.

Articles cités

article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 mai 2026 à 09h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03024 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJLC Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2026, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [S] [A] alias [X] [N] né le 12 octobre 1993 à [Localité 1] (Algerie), de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 28 mai 2026 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 28 mai 2026 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [S] [A] alias [X] [N] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 28 mai 2026, à 10h20, par M. [E] [S] [A] alias [X] [N] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur les diligences aux fins d'éloignement pourtant exposées par ce dernier - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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