SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de la requête ayant saisi le premier juge :
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. A défaut et en application de l'article 122 du code de procédure civile, la requête est irrecevable.
Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale et si la délégation de signature est contestée, il appartient à l'administration de fournir la preuve de cette délégation.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié.
En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Enfin, la condition tenant au contrôle de la publication de la délégation échappe au contrôle du juge judiciaire dans le cadre de l'instance en prolongation de la rétention pour relever du juge administratif.
En l'espèce, la requête saisissant le premier juge est signée par L. Dournaux par délégation et la délégation du 04mai 2026 n° 2026-14 qui justifie de cette délégation en sa page 8 figure au dossier. Cette fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée.
Sur les conditions d'une troisième prolongation :
S'agissant d'une troisième prolongation pour trente jours comme actuellement en vigueur et telle que dûment visée par la requête, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, les autorités consulaires péruviennes ont été saisies par courriel le 28 mars 2026 à 11 heures 49 et destinataires dans ce cadre notamment de la copie du passeport en cours de validité remise par M. [P] [G] [S]. Elles ont été relancées le 17 avril 2026.
Le rejet de sa demande d'asile a été communiqué le 16 avril 2026 et le tribunal administratif a rejeté le recours de M. [P] [G] [S] à l'encontre de l'arrêté de maintien en rétention le 29 avril 2026.
Il n'est dès lors pas discutable que les diligences nécessaires sont toujours en cours et que cette saisine des autorités consulaires reste de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [P] [G] [S], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée sans qu'il puisse être tiré d'autre conséquence du visa d'une disposition qui n'est plus d'actualité d'autre conséquence que la nécessité d'un nouvel exmaen par le second degré de juirdition.
PAR CES MOTIFS
,
CONFIRMONS l'ordonnance,