SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce,
- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (résidence en [Etablissement 2] depuis 2020, activité professionnelle, adresse à [Localité 2], s'ur constituant son unique attache familiale stable résidant en France, absence de proche dans son pays d'origine) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné d'une part, qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement qui résulte toutefois ici d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français et d'autre part, que si l'atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH devait être invoquée, la durée de la rétention y fait, en fait, obstacle ;
- s'agissant des diligences de l'administration, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur la saisine des autorités consulaires tunisiennes opte-tenu de la nationalité retenue dans le cadre du jugement correctionnel ayant décidé de l'interdiction définitive du territoire français - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,