SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
L'article L. 741-8 du même code dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.
La garde à vue de M. [X] [R] a en effet été levée le 22 mai 2026 à 15 heures 45 après instruction donnée par le procureur de la République à 15 heures aux services de police d'une levée de cette garde à vue avec conduite de l'intéressé au centre de rétention.
L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [X] [R] le 22 mai 2026 entre 15 heures 47 et 15 heures 49.
L'avis au procureur de la République de [Localité 2] de la décision de placement en rétention a été réalisé par fax le 22 mai 2026 à 14 heures 51, à celui de [Localité 3] par courriel à 14 heures 50 et à celui de [Localité 4] à 14 heures 51.
Ces avis ont donc été adressés alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié sans explications à l'intention des destinataires sur la date et le moment prévisible d'un placement en rétention, l'intéressé se trouvant toujours en garde à vue, mais anticipé de moins d'une heure sur le placement réel,.
Néanmoins et en toute hypothèse, l'avis au procureur de la République de [Localité 3], dont dépend le centre de rétention du Mesnil-Amelot où M. [X] [R] est arrivé à 16 heures 19, a ensuite été réitéré à 16 heures 29.
Si l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond « immédiatement » à un placement en rétention tel a été effectivement le cas ici, nonobstant des démarches initialement anticipées sur la situation de M. [S] [Q].
Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur le moyen pris des conditions de notification de l'arrêté de placement en rétention (défaut de mention de l'identité de l'agent notificateur et de celle de l'interprète) :
A titre liminaire, il sera relevé que les dispositions de l'article 74 alinéa 1du Code de procédure civile qui dispose que 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public' ne s'appliquent pas aux moyens pris de l'irrégularité de la procédure à compter du placement en rétention.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. (') », et l'article L. 744-4 : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »
L'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il est exact que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents ne comporte pas l'identité de la personne qui les a portés à la connaissance de M. [X] [R] au jour et à l'heure où il est indiqué qu'il y a été procédé, mais la signature de cet agent ainsi que les références de son matricule qui garantissent son identification y figurent, de sorte que cette notification doit être considérée comme régulière à ce titre.
S'agissant du défaut de mention de l'identité de l'interprète, elle est patente, mais le rapprochement des signatures permet de s'assurer qu'il s'agit de celle de M. [O] [P] présent notamment à 10 heures 40 pour l'audition de de M. [X] [R].
Au surplus et dans les deux cas, ce dernier n'indique pas quelle atteinte concrète et substantielle à ses droits serait résultée de cette absence de d'identification.
Ce moyen doit en conséquence être à nouveau rejeté.
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé :
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".