Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 mai 2026 — n° 26/03017
Synthèse de la décision
Question juridique
La procédure de placement en rétention administrative est-elle entachée de nullité en raison de l'information tardive du procureur de la République ?
Principe retenu
La décision de placement en rétention doit être notifiée immédiatement au procureur de la République. En cas de non-respect de cette obligation, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public.
Faits clés
- M. [G] [R] a été placé en rétention administrative après une garde à vue levée le 22 mai 2026.
- L'avis au procureur de la République concernant le placement en rétention a été donné après la notification à l'intéressé.
- La requête du préfet de police a été reçue plus de 48 heures après la notification du placement en rétention.
- Aucune mention de la requête ne figurait sur le registre actualisé au moment de la saisine.
- L'ordonnance initiale a été infirmée par la cour d'appel.
Articles cités
article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03017 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJIE
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2026, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 26 février 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de M. [T] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
[S] DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-
Vu l'ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 26 mai 2026 ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 28 mai 2026 , à 9h37 complété à 9h47 et à 15h24, par M. [G] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [G] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
L'article L. 741-8 du même code dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.
La garde à vue de M. [G] [R] a en effet été levée le 22 mai 2026 à 14 heures 45 après instruction donnée par le procureur de la République à 14 heures 15 aux services de police d'une levée de cette garde à vue après notification à l'intéressé de son placement en rétention.
L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [G] [O] 22 mai 2026 à 14 heures 51.
L'avis au procureur de la République de [Localité 2] de la décision de placement en rétention a été réalisé par fax le 22 mai 2026 à 12 heures 39, à celui de [Localité 3] par courriel à 12 heures 38 et à celui de [Localité 4] à 12 heures 39.
Ces avis ont donc été adressés alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié, l'intéressé se trouvant toujours en garde à vue et anticipé de plus de deux heures sur le placement réel, sans explications à l'intention des destinataires sur la date et le moment prévisible d'un placement en rétention.
Toutefois, l'avis au procureur de la République de [Localité 3], dont dépend le centre de rétention du [Localité 5] où M. [G] [R] est arrivé à 15 heures 28, a ensuite été réitéré à 15 heures 38.
Si l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond « immédiatement » à un placement en rétention tel a été effectivement le cas ici, nonobstant des démarches initialement anticipées sans cohérence avec la situation de M. [G] [R].
Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur le moyen pris des conditions de notification de l'arrêté de placement en rétention (défaut de mention de l'identité de l'agent notificateur et absence d'interprète) :
A titre liminaire, il sera relevé que les dispositions de l'article 74 alinéa 1du Code de procédure civile qui dispose que 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public' ne s'appliquent pas aux moyens pris de l'irrégularité de la procédure à compter du placement en rétention.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. (') », et l'article L. 744-4 : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »
L'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il est exact que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents ne comporte pas l'identité de la personne qui les a portés à la connaissance de M. [G] [R] au jour et à l'heure où il est indiqué qu'il y a été procédé, mais la signature de cet agent ainsi que les références de son matricule qui garantissent son identification y figurent, de sorte que cette notification doit être considérée comme régulière à ce titre.
S'agissant de l'assistance d'un interprète, les procédures de maintien en zone d'attente, y compris la comparution de M. [G] [R] devant le juge de [Localité 4], ainsi que pénale, ont été effectuées sans interprète, M. [G] [R] n'en ayant pas formé la demande. Le seul refus de signer de M. [G] [R] au moment de son placement en rétention ne peut permettre de retenir qu'il aurait ainsi manifesté son incompréhension et la nécessité du recours à un interprète. Au surplus, il n'indique pas quelle atteinte concrète et substantielle à ses droits, il serait résulté de cette absence d'interprète qu'il invoque comme par exemple, l'absence de contestation de l'arrêté de placement
Ce moyen doit en conséquence être à nouveau rejeté.
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention du recours pendant devant le tribunal administratif :
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code dans sa rédaction issue du Décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (') ".
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