SUR QUOI,
Sur l'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction d'une pièce justificative utile (correspondance des identités entre la mesure d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention) :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et il reste considéré que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code.
Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
Or, ici, la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention a été établie au nom de [I] [P], suivant l'identité déclarée par l'intéressé et la consultation du FAED ne faisait pas ressortir celle de M. [R] [Q] [G]. Il en était de même du bulletin n°2 du casier judiciaire, de l'avis de levée d'écrou et de la fiche pénale joints au dossier.
Les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant 24 mois du 28 août 2025 dont l'intéressé refusait de signer les notifications comme la saisine des autorités consulaires tunisiennes du 24 mai 2026 à 15 heures 55 visent exclusivement l'identité de M. [R] [Q] [G] né le 05 avril 1990 à [Localité 1].
Le document intitulé « radiogramme » émanant d'Interpol Tunisie en date du 26 septembre 2024 identifiant par comparaisons d'empreintes digitales et nominales [I] [P] comme étant M. [R] [Q] [G] né le 05 avril 1990 à [Localité 1] n'a été produit par le préfet - qui était nécessairement déjà en sa possession - que postérieurement à sa requête et seulement après réception de conclusions du conseil de M. [R] [Q] [G].
S'agissant de la pièce indispensable pour s'assurer d'emblée que l'intéressé relevait effectivement d'une mesure d'éloignement, base légale de l'arrêté de placement en rétention, il ne peut qu'être retenu qu'il s'agissait dès lors d'une pièce justificative utile et non complémentaire, que la requête du préfet était irrecevable et l'ordonnance du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la requête recevable.
PAR CES MOTIFS
,
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête recevable,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Q] [G],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,,