SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de pièce justificative utile jointe à la requête s'agissant de la notification de l'ordonnance du 05 mai 2026 :
Il résulte de la combinaison des articles 66 de la Constitution et L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
Il ne peut être suppléé à l'absence d'une pièce justificative utile par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code. Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'ainsi que décrit par le premier juge, la notification litigieuse n'était pas jointe à la requête, n'étant produite que le lendemain, jour de l'audience, avant l'ouverture des débats.
Or, non seulement cette ordonnance est susceptible de recours et la notification fait courir le délai de pourvoi en cassation, le point de départ se trouvant toutefois seulement retardé en cas de notification différée, mais surtout, cette notification - qui doit bien intervenir rapidement puisque "dans les meilleurs délais" - permet l'information de l'intéressé sur la poursuite de sa privation de liberté pour une période qui sera ici de plus de 3 semaines et les motifs de celle-ci.
Par ailleurs, l'article 503 du Code de procédure civile auquel aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne déroge dispose que "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire."
Il en résulte que la notification en cause constitue effectivement une pièce justificative utile comme nécessaire à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs s'agissant ici de l'exécution d'une décision privative de liberté, de la délivrance effective d'une information au titre de la poursuite de la mesure privative de liberté et comme telle de l'exercice effectif d'un droit. La seule mention sur la copie du registre actualisé communiquée de cette décision du 05 mai 2026, mention d'ailleurs non contre-signée, comme l'absence d'expiration du délai de saisine au moment de la production de cette pièce ne peuvent y suppléer.
Cette ordonnance doit donc être infirmée et la requête du préfet déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [U],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),