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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 mai 2026 — n° 26/03010

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [B] [P] [U] est-elle justifiée au regard des irrégularités procédurales constatées ?

Principe retenu

La privation de liberté doit être justifiée par des éléments de preuve clairs et respecter les droits de l'individu. En l'absence de justification adéquate et de respect des procédures, la prolongation de la rétention administrative est irrégulière.

Faits clés

  • M. [B] [P] [U] a été placé en rétention administrative le 22 mai 2026.
  • Une requête en contestation de la légalité du placement en rétention a été déposée le 26 mai 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le même jour.
  • L'ordonnance du 27 mai 2026 a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • Des irrégularités ont été soulevées concernant le contrôle d'identité et le respect des délais de comparution.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [P] [U], né le 17 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 26 mai 2026, le conseil de M. [B] [P] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 27 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [P] [U]. Le conseil de M. [B] [P] [U] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : Nullité du contrôle d'identité effectué par un agent du GPSR de la RATP ; Atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d'alimentation ; Impossible contrôle quant à la régularité de la procédure au titre de la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ; Absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; Irrégularité de la privation de liberté à l'issue de la garde à vue pendant 20 heures ; Irrégularité de la privation de liberté à l'issue de la garde à vue à défaut de comparution le jour de la levée de la garde à vue ; Délai de transfert excessif et atteinte aux droits ; Nullité d'ordre public tirée de l'absence d'avis à parquet régulier lors du placement en rétention ; Illégale privation de liberté subie par l'intéressé, atteinte manifestement disproportionnée à la liberté individuelle ; Irrecevabilité de la requête, la saisine tardive au-delà de la durée de rétention ; Irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes quant à la phase de déferrement et l'absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; Incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; Déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ; Absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; Violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; Prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; Violation du principe de proportionnalité. Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [P] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005). L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.". Il s'ensuit que le juge doit déterminer : - si l'irrégularité en cause affecte la procédure, - puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief), - et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats. Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention. Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter. Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées et sans méprise sur la valeur de ces termes, en revanche la privation de proposition d'alimentation sur un cycle quotidien comme ici, d'un midi au lendemain matin, et qui dépasse largement le temps communément admis, a bien porté atteinte substantiellement aux droits de l'intéressé. En l'espèce, M. [B] [P] [U] a été placé en garde à vue le 19 mai 2026 à 19 heures 28 et cette mesure a pris fin le 21 mai 2026 à 19 heures. Il a reçu une proposition d'alimentation le 20 mai 2026 à 07 heures, à 12 heures 53 et à 21 heures 32 puis le 21 mai 2026 à 12 heures. L'intéressé n'a donc bénéficié d'aucune proposition d'alimentation pendant une durée totale tout d'abord de 11 heures 30 puis de 14 heures 30, dont la confrontation des horaires qui précèdent ne permet nullement de considérer qu'elle se serait déroulée sur une période majoritairement nocturne puisqu'elle porte sur la période de 19 heures 28 à 07 heures le lendemain puis de 21 heures 32 à 12 heures le surlendemain et ce, alors qu'aucun élément au dossier ne permet non plus de s'assurer d'une quelconque proposition d'alimentation avant l'arrivée au centre de rétention le lendemain 22 mai 2026 à 20 heures 45. Cette privation sur une durée significative porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, en sorte que la requête du préfet ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée. Au surplus, sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure résultant de l'impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention et la comparution de l'intéressé devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures : Ainsi que déjà rappelé et conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu'à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution susvisé. L'article 803-2 du code de procédure pénale prévoit : « Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. » L'article 803-3 du même code exige : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. » Il appartient donc au préfet de soumettre dès sa requête les pièces nécessaires au contrôle de la chaîne privative de liberté et non au retenu ou au juge de pallier une carence ou une insuffisance des pièces figurant au dossier joint à la requête au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile. En l'espèce, il ressort de la procédure : - que la garde à vue de M. [B] [P] [X] été levée le 21 mai 2026 à 19 heures ; - que M. [B] [P] [X] été placé en rétention et a reçu notification de droits afférents à cette rétention le 22 mai 2026 à 18 heures 50 soit quasiment 24 heures plus tard.
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