SUR CE :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Loc Maria devenue société LMT Biscuiteries, dirigée par la société holding Loc Maria Biscuits, fabrique et commercialise des crêpes dentelle roulées à plat sous la marque « Gavottes ». Elle fabrique et commercialise également un produit de brisures ou éclats de crêpes dentelle obtenu à partir de ses crêpes dentelle.
La société Crêperie Lebreton, filiale de la société Jacquet Brossard, fabrique et commercialise des brisures de crêpes dentelle sans toutefois fabriquer des crêpes dentelle en tant que telles. Elle offre des produits sous sa marque mais également sous des marques de distributeurs.
La société Jacquet Brossard Distribution, filiale de Jacquet Brossard, commercialise les produits de la société Crêperie Lebreton.
Les sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits (ci-après, les sociétés Loc Maria), reprochent aux sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard Distribution et Jacquet Brossard des pratiques commerciales trompeuses et déloyales ainsi que des actes de concurrence déloyale consistant à commercialiser des éclats/brisures prétendument issus de « crêpes dentelle » alors qu'ils seraient issus de simples crêpes non roulées à plat.
La société Loc Maria a obtenu, le 22 mai 2018 du président du tribunal de commerce de Lorient, et le 20 juin 2018 du président du tribunal de commerce de Paris, des mesures d'instruction in futurum aux sièges sociaux des sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard, ainsi que dans un établissement de la société Crêperie Lebreton, à Langonnet (56), lieu de fabrication du produit litigieux.
La société Crêperie Lebreton a obtenu en référé la rétractation des ordonnances ayant autorisé les mesures d'instruction in futurum.
Par actes du 4 avril 2019, les sociétés Loc Maria ont fait assigner les sociétés Crêperie Lebreton, Jacquet Brossard Distribution et Jacquet Brossard devant le tribunal de commerce de Paris.
Les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard Distribution ont reproché quant à elles aux sociétés Loc Maria des pratiques commerciales trompeuses et des actes de concurrence déloyale résultant de l'utilisation trompeuse des adjectifs « authentique » et « véritable » pour qualifier leurs produits, ainsi que le non-respect de dispositions réglementaires concernant l'étiquetage des additifs utilisés dans les denrées alimentaires.
C'est dans ce contexte qu'ont été rendus le jugement du 19 octobre 2020 puis l'arrêt de la cour d'appel de Paris (chambre 5-1) du 25 janvier 2023 et l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2025.
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 625 du code de procédure civile, « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».
Il s'ensuit que la compétence de la cour de renvoi ne s'étend pas au-delà des limites de la cassation et qu'elle ne peut ne connaître des chefs de l'arrêt qui, n'ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables.
Le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 est ainsi rédigé : « CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que les sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton, en commercialisant des brisures ou éclats de crêpes avec l'indication fausse que ces produits proviennent de « crêpes dentelle », ont commis une pratique commerciale trompeuse et déloyale et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Loc Maria et Loc Maria Biscuits, les condamne in solidum à payer aux sociétés Loc Maria et Loc Maria Biscuits la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation définitive de leur préjudice, leur fait interdiction de poursuivre la commercialisation de brisures ou éclats de crêpes issues de crêpes non pliées ou roulées à plat sous la dénomination de brisures ou éclats de « crêpes dentelle », sous astreinte de 500 euros par jour et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ».
La Cour de cassation énonce, au visa des articles 367 et 954 du code de procédure civile que la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction. Elle reproche ainsi à la cour d'appel, qui a dit que les sociétés Jacquet Brossard poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes relatives à des pratiques commerciales trompeuses et déloyales prétendument commises par les sociétés Loc Maria, mais ne consacrent pas de développement dans leurs écritures au soutien d'une demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Loc Maria, de se prononcer au visa des conclusions du 13 avril 2022 et de n'avoir pas pris en considération les prétentions et moyens exposés dans les écritures du 10 mai 2021 déposées dans l'instance RG n° 20/16890 avant la jonction des deux instances.
Les sociétés défenderesses à la saisine de la cour sollicitent la mise hors de la cause la société Jacquet Brossard et en conséquence la condamnation in solidum des sociétés LMT Biscuiteries et Loc Maria Biscuits à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tandis que les sociétés demanderesses à la saisine entendent voir à titre principal débouter (sic) la société Jacquet Brossard, faute d'intérêt à agir, de son moyen d'irrecevabilité soulevé en violation de la force jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2023.
Or, infirmant le jugement sur ces points, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2023 a dit recevable l'action de la société Loc Maria Biscuits à l'encontre des sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton et dit également recevable l'action de la société Loc Maria à l'encontre de la société Jacquet Brossard. Non atteints par la cassation, ces chefs de dispositif sont donc irrévocables de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs.
Sur les pratiques commerciales trompeuses et la concurrence déloyale
Se prévalant du caractère impératif du respect du mode de fabrication des biscuits 'crêpes dentelle', soit du roulage à plat, au regard de la définition donnée par le syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France dans le répertoire des dénominations usuelles en biscuiterie et pâtisserie, et du fait que sans ce roulage à plat, il n'y a pas de « crêpes dentelle » mais de simples crêpes, les sociétés Loc Maria soutiennent que les agissements des sociétés Jacquet Brossard, Jacquet Brossard Distribution et Crêperie Lebreton constituent à leur encontre une pratique commerciale trompeuse et déloyale au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et 2.1, 7.1 a), 9.1 et 17 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ainsi que des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du code civil.