Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 29 mai 2026 — n° 25/02196
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision du directeur général de l'INPI déclarant la marque contestée nulle est-elle justifiée ?
Principe retenu
La similarité des produits et le degré élevé de ressemblance entre les signes en conflit peuvent créer un risque de confusion pour le consommateur moyen, justifiant ainsi la nullité d'une marque.
Faits clés
- La société Amaya Développement Holding a déposé des marques verbales en 2001 et 2016.
- La société AME a déposé une marque semi-figurative en 2023.
- La société Amaya a demandé la nullité de la marque d'AME en janvier 2024.
- Le directeur général de l'INPI a déclaré la marque d'AME nulle pour certains produits.
- La société AME a formé un recours en réformation contre cette décision en janvier 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision objet du recours,
Condamne la société AME à payer à la société Amaya Développement Holding une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et la déboute de ses demandes formées de ces mêmes chefs,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
Vu la décision NL24-0014 rendue le 19 décembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en nullité formée le 31 janvier 2024 par la société Amaya Développement Holding, titulaire des marques verbales française n° 01 3 080 635 AMAYA et de l'Union européenne n° 014 737 341 L'ATELIER D'AMAYA respectivement déposées le 5 février 2001 et le 8 mars 2016 pour désigner, notamment, des produits de bijouterie, à l'encontre de la marque semi-figurative n°23/4 989 112 déposée le 7 septembre 2023 par la société AME et publiée au BOPI 2024-02 du 12 janvier 2024, y a fait droit en déclarant la marque contestée nulle pour partie des produits visés à l'enregistrement et a mis 550 euros à la charge de la société AME au titre des frais exposés.
Vu le recours en réformation de cette décision formé par la société AME (SASU) le 17 janvier 2025 et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe de la cour et notifiées par RPVA le 14 avril 2025 (conclusions n°1) et le 29 janvier 2026 (conclusions n°2) tendant à voir la société Amaya Développement Holding déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Amaya Développement Holding (SA) remises au greffe de la cour et notifiées par RPVA le 26 juin 2025 (conclusions n°1) et le 3 mars 2026 (conclusions n°2) demandant à la cour de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions et de condamner la société AME à lui verser la somme de 14.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 21 novembre 2025 concluant au bien-fondé de sa décision et à sa confirmation.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience de la cour.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions de l'article L.411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer, notamment, sur les demandes en nullité de marques. L'article R.411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L.411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation, déférant à la cour la connaissance de l'entier litige en fait comme en droit, et non pas des recours en annulation.
En l'espèce, le directeur général de l'INPI a été saisi le 31 janvier 2024 par la société Amaya Développement Holding d'une demande en nullité formée à l'encontre de la marque n° 23/4 989 112, déposée le 7 septembre 2023 par la société AME et publiée le 12 janvier 2024, portant sur le signe reproduit ci-après :
Au soutien de sa demande, la société Amaya Développement Holding invoquait le motif relatif de nullité tiré du risque de confusion avec les marques antérieures suivantes dont elle est titulaire :
- la marque verbale française AMAYA n°013080635 déposée le 5 février 2001 et renouvelée en dernier lieu le 28 janvier 2021 pour désigner les produits suivants :
'Joaillerie ; bijouterie ; bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles, colliers (bijouterie)',
- la marque verbale de l'Union européenne L'ATELIER D'AMAYA n°014 737 341 enregistrée le 8 mars 2016 pour désigner, notamment, les produits suivants :
'Parfums ; parfums d'ambiance ;Bougies ; bougies parfumées ; Bijoux ; bracelets (bijoux) ; boucles d'oreilles ; colliers ; bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques ; coffrets à bijoux'.
Le directeur général de l'INPI, faisant droit à la demande, a déclaré nulle la marque contestée en ce qu'elle couvre les produits suivants :
'parfums ; Parfums d'ambiance ; bougies pour l'éclairage ; Bougies ; Bougies parfumées ; Bougies [éclairage] ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ; Bijoux pour le corps ; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques ; Boucles d'oreilles ; Bracelets ; Colliers ; Bagues plaquées or ; Chaînes plaquées or ; Bracelets plaqués or ; Boucles d'oreilles plaquées or ; Colliers en plaqué or ; Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville ; Pièces et accessoires pour bijoux : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Pièces et accessoires pour bijoux ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs ; Sacs ; Sacs de plage : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Sacs de plage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; Cache-maillots ; Maillots de bain ; Maillots de bain pour femmes et pour hommes ; Maillots de bain pour enfants ; Gaines [sous-vêtements]; Vêtements de nuit ; Vêtements de nuit pour la grossesse ; Vêtements de plage ; Lingerie ; Articles de lingerie ; Lingerie de grossesse ; Chapeaux ; Peignoirs ; Chaussettes ; Pyjamas ; Vêtements de grossesse : tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France; Vêtements de grossesse'.
Selon les motifs retenus par le directeur général de l'INPI, les signes en conflit produisent une impression d'ensemble de forte ressemblance au plan visuel et au plan phonétique, de surcroît accentuée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Le degré élevé de ressemblance entre les signes est conjugué à la proximité entre les produits qui sont pour certains identiques et pour les autres similaires. Sur ce dernier point, la décision attaquée relève que des produits de nature et de fonction distinctes tels les articles d'habillement, les articles de maroquinerie et les bijoux présentent néanmoins un lien de similarité car ils sont fréquemmment commercialisés par les mêmes entreprises du secteur de la mode et s'adressent à une même clientèle soucieuse de son apparence physique, de sorte que le consommateur moyen s'est habitué à leur attribuer la même provenance. Le risque de confusion, qui comprend le risque d'association et s'entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, est ainsi établi.
Dans sa critique de la décision attaquée, le société AME fait valoir que le directeur général de l'INPI a méconnu les principes gouvernant la comparaison des produits en ne tenant pas rigoureusement compte de leur nature, leur destination, leur fonction, leurs circuits de distribution ou leur caractère concurrent ou complémentaire. L'approche consistant à prendre en considération la réalité économique du secteur de la mode et sa prétendue tendance à la diversification revient, selon elle, à neutraliser le principe de spécialité et à étendre indument la portée des droits de marque à des produits différents. Elle souligne à cet égard que les articles de bijouterie et les articles d'habillement ne sont pas de même nature, ont des fonctions distinctes et empruntent des canaux de distribution distincts ; elle ajoute que le lien de similarité est injustifié entre les articles de lingerie et de bain et les articles de bijouterie qui sont fabriqués par des entreprises différentes et commercialisés dans des magasins spécialisés ou des points de vente dédiés; de même qu'il n'y a pas, selon elle, de proximité entre les articles de maroquinerie et les articles de bijouterie à telle enseigne que de nombreuses entreprises de maroquinerie ([Localité 4], Lancaster, Samsonite) n'intègrent pas de bijoux dans leur offre et, réciproquement, les grandes maisons de joaillerie (Van Cleef & Arpels, Boucheron, Piaget, Chopard) ne se diversifient pas dans la maroquinerie. Sur la comparaison des signes enfin, la société AME estime que la police d'écriture stylisée de la marque contestée atténue la ressemblance avec les marques antérieures, qu'en outre, au plan conceptuel, les signe sont différents dès lors qu'AMAYA est un prénom d'origine arabe tandis que l'expression AMEIA est un terme de fantaisie dénué de toute signification.
La société Amaya Développement Holding conclut à l'inverse au bien fondé de la décision attaquée dont elle poursuit la confirmation. Elle rappelle que la comparaison des produits en cause et l'appréciation du risque de confusion doit être fondée sur l'ensemble des facteurs pertinents caractérisant leurs rapports, au nombre desquels, la nature, la fonction, la destination, le caractère concurrent ou complémentaire des produits mais également les circuits de commercialisation, le public pertinent et les habitudes de consommation. Elle observe ainsi que, dans un contexte de diversification des produits proposés par les acteurs du secteur de la mode, les bijoux, vêtements, articles chaussants et accessoires de mode, bien que distincts par leur nature, partagent une fonction et une destination communes (parure et embellissement de la personne), présentent une complémentarité dans l'acte d'achat et sont fréquemment commercialisés au sein des mêmes réseaux de distribution ou sous une même enseigne.
Ceci posé, il importe de rappeler que, selon les dispositions de l'article L.711-3, I, 1° du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est susceptible d'être déclarée nulle 'une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure: (...)
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