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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 29 mai 2026 — n° 25/01968

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [J] a-t-elle commis des actes de contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne « GEORIDE » ?

Principe retenu

La contrefaçon de marque est caractérisée lorsque l'utilisation d'une marque identique ou similaire à une marque antérieure entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public. La réparation du préjudice peut inclure des dommages-intérêts pour le préjudice moral.

Faits clés

  • La société Kible est titulaire de la marque verbale « GEORIDE » enregistrée en 2021.
  • La société [J] a développé un produit qui utilise un nom similaire à « GEORIDE ».
  • La société Kible a demandé des dommages-intérêts pour contrefaçon.
  • Le tribunal a constaté que la société [J] avait commis des actes de contrefaçon.
  • La société Kible a été indemnisée à hauteur de 5 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Kible de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, Dit que la société [J] a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne « GEORIDE » n° 18 460 713 dont la société Kible est titulaire, Condamne la société [J] à payer à la société Kible la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, Condamne la société [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société [J] à payer à la société Kible la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Kible de ses autres demandes. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, Vu la déclaration d'appel du 16 janvier 2025 de la société Kible, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 13 novembre 2025 par la société Kible, appelante, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 19 décembre 2025 par la société [J], intimée, Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026.

Motivations de la décision

SUR CE : La société Kible, dont le nom commercial est Georide, a pour activité le développement, la vente et la location de traceurs GPS et de matériel similaire. Elle commercialise une application mobile connectée à un boitier dénommé Georide composé d'un détecteur de chute, d'un tracker GPS et d'une alarme qui permettent d'alerter les secours et/ou les proches du motocycliste en cas d'accident, de le prévenir en cas de tentative de vol et de lui fournir des données statistiques relatives à ces trajets. La société Kible est titulaire des noms de domaine et via lesquels elle propose ses produits et services ainsi que de la marque verbale de l'Union européenne « GEORIDE » n° 18 460 713, enregistrée le 7 septembre 2021 pour désigner divers produits et services dont les logiciels de détection et de suivi de véhicules en classe 9 et les services de navigation et de géolocalisation de véhicules en classe 39. La société [J], créée en 2019, se présente comme une start up. Elle a pour activité selon son extrait du registre du commerce la conception, le développement, la fabrication, la production, l'achat, la vente, l'import-export, le négoce et la distribution, le commerce de gros et de détails. Elle a développé un casque relié à une motocyclette par un dispositif électrique logé dans un boitier dont les fonctions incluent un dispositif lumineux qui reproduit les feux de signalisation et stops et pour la balise une détection de chute et d'accident et une alarme connectée. Ce casque a été présenté sous forme de prototype lors de salons à [Localité 3] en 2020 et 2023. La société Kible indique avoir découvert que, dans une vidéo publiée sur Youtube le 1er octobre 2022, la société [J] utilisait, selon elle, le boitier commercialisé sous sa marque sur lequel elle avait apposé un autocollant pour faire la promotion de ses propres produits. Elle a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 4 octobre 2022. Autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 5 décembre 2022, la société Kible a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 13 décembre 2022 dans les locaux de la société [J]. Le commissaire de justice a constaté que le prototype de boitier qui lui a été présenté n'était pas un boîtier Georide. La société Kible a mis en demeure par lettre du 16 décembre 2022 la société [J] de cesser les actes de contrefaçon de la marque dont elle est titulaire et de son brevet FR 2003350 puis l'a assignée le 11 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Georide (interdiction, rappel, publication, communication d'informations, dommages et intérêts), - rejeté les demandes pour concurrence déloyale (dommages et intérêts, interdiction, publication, communication d'information), - rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - condamné la société Kible aux dépens ainsi qu'à payer 7 000 euros à la société [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 13 novembre 2025, la société Kible demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et la dire et juger fondée en ses conclusions et demandes, Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2024 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [J] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, et ainsi en ce qu'il : - a rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Georide (interdiction, rappel, publication, communication d'informations, dommages et intérêts), - a rejeté les demandes pour concurrence déloyale (dommages et intérêts, interdiction, publication, communication d'information), - a condamné la société Kible aux dépens ainsi qu'à payer 7 000 euros à la société [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau, - déclarer que le boîtier reproduit notamment au procès-verbal du 4 octobre 2022 utilise le terme et le boîtier Georide de la société Kible, - déclarer que la société [J] en offrant en vente et/ou détenant et/ou vendant, en supprimant, en France des produits identiques ou similaires à ceux décrits notamment dans le procès-verbal du 4 octobre 2022, a commis des actes de contrefaçon de la marque Georide n°018460713 au préjudice la société Kible, et ce en violation des dispositions du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne modifié et du livre VII du code de la propriété intellectuelle et suivants, ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Kible en application de l'article 1240 du code civil, En conséquence, - faire interdiction totale et immédiate à la société [J] d'exposer, d'offrir en vente, de mettre sur le marché et de commercialiser des boitiers par le biais notamment du site Internet taliconnected.com, seul ou en combinaison avec d'autres éléments, ou de toute autre dénomination susceptible de créer une confusion avec le terme Georide, pour des produits et services identiques à ceux offerts par la société Kible ou encore sur des produits et services couverts par l'enregistrement de la marques Georide n°018460713 à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de 7 000 euros par jour de retard, et ce, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la juridiction de céans se réservant le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte, - ordonner à la société [J] la communication du nombre de pièces vendues ou détenues, du prix d'achat des boitiers litigieux, du prix de revente des boitiers litigieux, de la marge brute réalisée pour ces produits, de l'identité du ou des fournisseurs du boîtier incriminé, - condamner la société [J] à payer à la société Kible à titre de provision la somme de 50 000 euros au titre des actes de contrefaçon de sa marque, - condamner la société [J] à payer à la société Kible à titre de provision la somme de 25 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, - ordonner la publication aux frais exclusifs de la société [J] du communiqué judiciaire suivant : « Par décision du [.], la cour d'appel de Paris, à la demande de la société Kible, a interdit à la société [J], toute utilisation du terme « Georide » et toute commercialisation ou promotion des boitiers « Georide » conçus par la société Kible, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, de nom commercial, nom de domaine ou d'enseigne, sur tous supports » dans 3 journaux et revues de presse française au choix discrétionnaire de la société Kible et aux frais exclusifs de la société [J] et ce, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 4 500 HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, somme qui devra être consignée entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. M. le Président du tribunal judiciaire de Paris dira que M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications,
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