Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 29 mai 2026 — n° 25/01842
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de déchéance d'une marque pour non-usage ?
Principe retenu
La déchéance d'une marque pour non-usage repose sur des règles strictes et objectives applicables à tous les opérateurs économiques. La partie qui conteste la déchéance doit démontrer en quoi celle-ci constituerait une sanction inéquitable et disproportionnée.
Faits clés
- La société [J] a été partiellement déchue de ses droits sur la marque n°99801684.
- La déchéance a été prononcée pour plusieurs produits, notamment des cosmétiques et des articles en métaux précieux.
- La société [J] n'a pas prouvé que la déchéance était inéquitable ou disproportionnée.
- La décision du directeur général de l'INPI a été confirmée en partie par la cour.
- La société [J] a été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros à la société [J] Pte. Ltd.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue le 17 décembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sauf en ce qu'elle a déclaré que la marque n°99801684 reste enregistrée pour les produits « boîtes, à savoir boîtes à bijoux »,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE la société [J] déchue de ses droits sur la marque n°99801684 à compter du 20 mars 2024 pour les produits « boîtes, à savoir boîtes à bijoux »,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [J] aux dépens,
EN APPLICATION de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [J] à payer à la société [J] Pte. Ltd la somme de 3 000 euros et
REJETTE la demande formée par la société [J],
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
Vu le recours formé le 14 janvier 2025 par la société [J] contre la décision rendue le 17 décembre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), qui a dit la demande en déchéance DC 24-0052 formée par la société de droit singapourien [J] Pte. Ltd partiellement justifiée et déclaré la société [J] partiellement déchue de ses droits sur la marque n°99801684 à compter du 20 mars 2024 pour les produits suivants : « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette, huiles essentielles ; déodorants ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins du visage, de la peau et des cheveux ; produits de maquillage et de démaquillage ; mascaras, rouges à lèvres ; fards ; dépilatoires ; shampooings ; dentifrices ; crèmes et cirages pour les chaussures en cuir ; Métaux précieux et leurs alliages ; vaisselle (à l'exception des couverts), bougeoirs et chandeliers, objets d'art et statues, articles pour fumeurs, boites à l'exclusion des boites à bijoux, coffrets, étuis à cigares, étuis à cigarettes, étuis pour l'horlogerie, médailles et monnaies, tous ces produits étant principalement en métaux précieux, leurs alliages ou en placage de métaux précieux ; joaillerie, bijouterie en métaux précieux, pierres précieuses, bijouterie fantaisie, en particulier anneaux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, broches, chaînes de montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates ; horlogerie, instruments chronométriques, en particulier montres, bracelets-montres et montres-bracelets, réveils, pendulettes, chronomètres ; Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, porte-chéquiers, malles et valises ; parapluies, parasols, cannes, laisses ; fouets et sellerie ; Vêtements, jeans, shorts, bermudas, pantalons, salopettes, combinaisons, blouses, chemises, vestes, blousons, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas, manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vêtements, maillots de bain, bas, collants, chaussettes, peignoirs, sorties de bain, lingerie, layette, ceintures, cravates, gants, étoles, foulards, écharpes, châles ; chaussures, bottes, pantoufles, chaussons ; chapellerie, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets », la marque n°99801684 restant enregistrée pour les produits suivants : « boîtes, à savoir boîtes à bijoux ; sacs à main, sacs à mains du soir, mallettes, pochettes du soir, portefeuille, portemonnaie, porte-cartes de crédit, porte-documents, sacs de voyage, cartables, pochettes » et la demande de répartition des frais exposés étant rejetée.
Vu les dernières conclusions « conclusions n°3 » notifiées par la voie électronique et remises au greffe par la société [J] le 6 mars 2026, qui demande à la cour de :
- juger que les déchéances sollicitées par la société [J] Pte. Ltd dont le siège est situé à [Localité 5] constitueraient une sanction inéquitable et disproportionnée, au préjudice des intérêts légitimes tant de la société parisienne [J], que du public, des fabricants ou commerçants face au risque réel d'être trompés ou induits en erreur notamment sur l'origine des produits désignés par la marque contestée, et ce notamment conformément aux articles L 713.4 et 714.5 du code de la propriété intellectuelle ;
- juger que la société parisienne [J] bénéficie en toute hypothèse de justes motifs lui permettant d'éviter les déchéances sollicitées par la société singapourienne [J] Pte.Ltd ;
Ainsi,
- confirmer la décision en déchéance de M. le directeur général de l'INPI en ce qu'elle a décidé que la marque n°99.801.684 reste enregistrée pour les produits suivants « boîtes, à savoir boites à bijoux ; sacs à main, sacs à mains du soir, mallettes, pochettes du soir, portefeuille, portemonnaie, porte-cartes de crédit, porte-documents, sacs de voyage, cartable, pochettes » ;
- confirmer la décision en déchéance de M.
Motivations de la décision
SUR CE,
La société [J] est titulaire de la marque française semi-figurative n°99 801 684
déposée le 7 juillet 1999 et dont l'enregistrement a été publié au Bopi n°1999-33 du 13 août 1999.
Cette marque a été déposée pour désigner les produits suivants :
- classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette, huiles essentielles ; déodorants ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins du visage, de la peau et des cheveux ; produits de maquillage et de démaquillage ; mascaras, rouges à lèvres ; fards ; dépilatoires ; shampooings ; dentifrices ; crèmes et cirages pour les chaussures en cuir » ;
- classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages ; vaisselle (à l'exception des couverts), bougeoirs et chandeliers, objets d'art et statues, articles pour fumeurs, boîtes, coffrets, étuis à cigares, étuis à cigarettes, étuis pour l'horlogerie, médailles et monnaies, tous ces produits étant principalement en métaux précieux, leurs alliages ou en placage de métaux précieux ; joaillerie, bijouterie en métaux précieux, pierres précieuses, bijouterie fantaisie, en particulier anneaux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, broches, chaînes de montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates ; horlogerie, instruments chronométriques, en particulier montres, bracelets-montres et montres-bracelets, réveils, pendulettes, chronomètres » ;
- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, sacs à main, sacs à main du soir, pochettes du soir, sacs à dos, sacs de voyage, porte-documents, pochettes, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, porte-monnaie, mallettes, cartables, malles et valises ; parapluies, parasols, cannes, laisses ; fouets et sellerie » ;
- classe 25 : « Vêtements, jeans, shorts, bermudas, pantalons, salopettes, combinaisons, blouses, chemises, vestes, blousons, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas, manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vêtements, maillots de bain, bas, collants, chaussettes, peignoirs, sorties de bain, lingerie, layette, ceintures, cravates, gants, étoles, foulards, écharpes, châles ; chaussures, bottes, pantoufles, chaussons ; chapellerie, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets ».
En vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. »
Doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.
La société [J] ne demande à la cour que de dire que sa marque restera enregistrée pour les produits suivants : « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins de la peau ; produits de maquillage ; fards ; Métaux précieux et leurs alliages ; boîtes, coffrets à bijoux ; colliers ; Cuir, peaux d'animaux, pochettes du soir, sacs à dos, porte-chéquiers, malles et valises ; cravates, gants, étoles, foulards, écharpes », sollicitant la confirmation de cette décision en ce qu'elle a décidé que la marque restera enregistrée pour les « boîtes, à savoir boîtes à bijoux ; sacs à main, sacs à main du soir, mallettes, pochettes du soir, portefeuille, portemonnaie, porte-cartes de crédit, porte-documents, sacs de voyage, cartables, pochettes ».
Il est cependant observé que le directeur général de l'INPI n'a pas, aux termes de la décision contestée, prononcé la déchéance de la marque pour les « sacs à dos », tandis que la société [J] Pte. Ltd ne forme aucune demande à ce titre, celle-ci relevant recours incident de la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de déchéance pour les produits : « boîtes, à savoir boites à bijoux ; sacs à main, sacs à mains du soir, mallettes, pochettes du soir, portefeuilles, portemonnaies, porte-cartes de crédit, porte-documents, sacs de voyage, cartables, pochettes ».
L'usage sérieux de la marque doit être établi sur la période du 20 mars 2019 au 20 mars 2024, la demande de déchéance ayant été formée à cette dernière date.
Concernant les produits « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins de la peau ; produits de maquillage ; fards » en classe 3, la société [J] fait valoir qu'elle a commercialisé le parfum « [J] n°7 », les parfum et eau de toilette « Mon classique de [J] », parfum décliné en savon et lait pour le corps, le parfum « Miss [J] », l'eau de toilette « Le M de [J] » et l'eau de parfum « Soir d'été de [J] », lesquels sont offerts à la vente en France par des maisons de vente aux enchères, ou sur des sites de vente de seconde main comme « 1stdibs », «Ebay », « Vinted » et « Etsy » (pièces demanderesse n°14.1 à 18). Elle ajoute qu'elle justifie d'un usage de sa marque pour une boîte de poudre à maquillage pour le visage (pièce 14.2), ce produit étant exposé et offert à la vente le 29 novembre 2022 par la maison de vente Couteau-Bégarie & Associés.
Elle fait valoir que la mise en vente de produits de seconde main reproduisant la marque avec l'accord de son titulaire vaut usage sérieux de cette marque, la revente de produits d'occasion constituant un usage dans la vie des affaires conforme à la fonction essentielle de la marque permettant de distinguer les produits marqués « [J] » de ceux des concurrents. Elle ajoute qu'en acceptant de telles ventes aux enchères ou de seconde main, le titulaire de la marque en retire un profit économique dès lors que cela contribue au maintien de la qualité de ses produits ainsi que de sa renommée auprès du public.
Mais l'offre à la vente de produits portant la marque « [J] » par des maisons de ventes aux enchères ou des sites Internet de revente n'est pas de nature à établir que le titulaire de la marque a autorisé ces ventes en vue de créer ou conforter des débouchés sur le marché concerné, la société [J] étant restée passive sans démontrer son implication ou son autorisation dans la vente des produits et sans en tirer un avantage économique.
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