Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 29 mai 2026 — n° 25/01283
Synthèse de la décision
Question juridique
La marque verbale GRAND LITIER est-elle dépourvue de caractère distinctif et donc susceptible d'être annulée ?
Principe retenu
Une marque ne peut être annulée pour défaut de caractère distinctif que si elle est descriptive d'une caractéristique des produits ou services qu'elle désigne. Le signe doit être apprécié dans son ensemble et dans le contexte de son utilisation sur le marché.
Faits clés
- La société Media Marketing Conseil a demandé la nullité de la marque GRAND LITIER.
- La marque a été déposée le 29 décembre 2009 et renouvelée depuis.
- La société First Service est titulaire de la marque pour des produits et services dans les classes 20, 24 et 35.
- La demande en nullité a été rejetée par l'INPI comme mal fondée.
- Media Marketing Conseil a contesté cette décision devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision objet du recours,
Condamne la société Media Marketing Conseil à verser à la société First Service une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce même titre,
Condamne la société Media Marketing Conseil aux dépens de l'instance,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
Vu la décision NL 23-0161 rendue le 5 décembre 2024 par le directeur général de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en nullité pour défaut de caractère distinctif, formée par la société Media Marketing Conseil à l'encontre de la marque verbale GRAND LITIER n° 09 3 701 645 déposée de 29 décembre 2009 et renouvelée depuis, dont la société First Service est titulaire pour des produits et services des classes 20, 24 et 35, l'a rejetée comme mal fondée.
Vu le recours à l'encontre de cette décision déposé par la société Media Marketing Conseil (SARL) le 26 décembre 2024 et les conclusions au soutien de ce recours notifiées par RPVA le 24 mars 2025 (conclusions n°1) et le 22 janvier 2026 (conclusions n°2) aux fins de voir la cour 'annuler' la décision entreprise et condamner la société First Service à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société First Service (SAS) notifiées par RPVA le 23 juin 2025 (conclusions n°1) et le 11 mars 2026 (conclusions n°2) demandant à la cour d'écarter les pièces 3, 16, 18 à 21 et 28 à 30 versées par la partie adverse, de reconnaître le caractère distinctif intrinsèque de la marque attaquée, de confirmer la décision de rejet de la demande en nullité, de condamner la société Media Marketing Conseil à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant au bien fondé de sa décision et à sa confirmation.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience de la cour.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions de l'article L.411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer, notamment, sur les demandes en nullité de marques. L'article R.411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L.411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation, déférant à la cour la connaissance de l'entier litige en fait comme en droit, et non pas des recours en annulation.
Il s'ensuit que la cour, statuant en la cause sur le recours exercé à l'encontre d'une décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une demande en nullité de marque, confirmera ou réformera la décision objet du recours mais ne pourra l'annuler ainsi que le demande la société requérante.
Sur la demande de rejet de pièces,
La société First Service demande à la cour d'écarter, à l'instar du directeur général de l'INPI, les pièces 3, 16, 18 à 21 et 28 à 30 de la partie adverse. Elle fait valoir que ces pièces ne comportent pas de date ni autre élément susceptible de permettre de les dater.
Il n'y a pas lieu cependant d'écarter des débats des pièces qui ont été régulièrement versées à la procédure mais il appartiendra à la cour d'en apprécier souverainement, dans l'examen de la demande au fond, la pertinence et la portée probatoire.
Sur le fond,
La marque verbale GRAND LITIER, objet de la demande en nullité, a été déposée et renouvelée pour désigner, notamment, les produits et services suivants:
- classe 20 : 'Meubles, glaces et miroirs, cadres (à l'exception de ceux pour la construction), tableaux d'affichage, articles décoratifs en bois, en cire, en plâtre, ou en matières plastiques, à savoir : objets d'art, boîtes en bois ou en matières plastiques, bustes, figures en cire, coffres non métalliques, coffrets (meubles), coffres à jouets, glaces (miroirs), mobiles (objets pour la décoration), mobiles décoratifs produisant des sons, porte-livres, porte-revues, statues et statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques. Stores d'intérieur pour fenêtre (mobilier), tringles de rideaux, vannerie ; objets d'art en liège, roseau ; cintres pour vêtements, portemanteaux (meubles). Meubles, canapés, fauteuils, chaises, bancs, tabourets, tables, comptoirs (meubles), bureaux (meubles), lits, coussins, oreillers, commodes, vaisseliers, vannerie, couffins et corbeilles en osier, étagères, literie (à l'exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, tables de chevet, banquette-lits, appliques murales décoratives non en matière textile' .
Classe 24 : 'Tissus, couvertures de lit et de table ; linge de maison ; linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de table non en papier. Linge de lit à savoir: housse pour oreiller ou coussin, taies d'oreillers, draps, couvertures, dessus de lit, couettes, couvre-lits.Stores en matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques' .
Classe 35 : 'Publicité ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; promotion des ventes pour des tiers ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'approvisionnement pour des tiers (achats de produits) des produits suivants des classes 20 et 24. Négociation commerciale d'achats en gros, le tout pour le compte d'entreprises de revente au grand public et concernant les produits mentionnés ci-dessus. Administration commerciale à savoir, référencement de fournisseurs pour des revendeurs. Service de mise à disposition (à l'exception du transport) au profit de tiers, des articles de literie, permettant aux clientssssss de voir, d'acheter lesdits produits dans les magasins ou par un site internet ou sans un catalogue général de vente de marchandises'.
La société Media Marketing Conseil invoque au soutien de la demande en nullité, formée au fondement des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable en l'espèce, le défaut de caractère distinctif de la marque et ce, sur deux fondements :
- la marque serait intrinsèquement inapte à satisfaire à la fonction essentielle de la marque de garantie de l'origine commerciale du produit ou du service,
- la marque serait composée exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service.
Elle expose que le terme LITIER était utilisé, à la date du dépôt, pour désigner une personne ou une entreprise exerçant un métier de l'artisanat ayant pour objet la fabrication de matelas, de sommiers, de lits et, plus généralement, des produits de literie ; qu'il tire son étymologie du mot 'lit' auquel a été accolé le suffixe 'ier' pour identifier un métier et signifier une personne ou entreprise qui fabrique ou vend de la literie ; qu'il est utilisé dans le langage courant comme un terme générique exclusivement dédié à décrire l'activité de fabrication et vente de produits de literie et/ou en lien avec la literie ; l'expression GRAND LITIER ne s'écarte pas d'une fonction purement descriptive car elle est formée de l'adjectif qualificatif GRAND et du nom de métier LITIER et sera perçue à l'évidence par le public comme désignant un artisan reconnu pour ses qualités éminentes qui fabrique des produits de la literie à savoir tout ce qui concerne l'équipement d'un lit (sommier, matelas, lit).
Pour rejeter la demande en nullité, le directeur général de l'INPI a retenu, selon les motifs de la décision entreprise, qu'il n'était pas démontré que le signe GRAND LITIER était dépourvu de caractère intrinsèquement distinctif au regard de l'ensemble des produits et services couverts, qu'il apparaissait descriptif pour les produits suivants : 'lits, coussins, oreillers, literie (à l'exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, banquette-lits', qu'il avait toutefois acquis un caractère distinctif par l'usage pour l'ensemble des produits et services couverts, y compris les produits de literie cités ci-avant.
Dans sa critique de la décision entreprise la société requérante fait valoir que le signe GRAND LITIER est descriptif de l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement de la marque, en ce qu'il décrit une caractéristique objective de ces derniers, à savoir leur origine, et non pas seulement des produits de literie 'lits, coussins, oreillers, literie (à l'exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, banquette-lits' retenus par le directeur général de l'INPI. Elle estime en effet que les produits et services pour lesquels le caractère descriptif de la marque a été écarté sont, pour certains, similaires à des produits de literie et pour d'autres, indissociables et nécessaires à l'exercice du métier de litier. Elle soutient enfin que la marque n'a pas acquis un caractère distinctif par l'usage et qu'il convenait, pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif de la marque par l'usage, de se placer au jour du dépôt de cette marque, soit le 29 décembre 2009, et non pas, ainsi qu'il a été décidé à tort par le directeur général de l'INPI, au jour de la demande en nullité, soit le 24 août 2023.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.