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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 29 mai 2026 — n° 23/00290

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Ridoret Menuiserie a-t-elle droit au paiement du solde de son décompte général définitif malgré l'absence de production des documents techniques contractuellement prévus ?

Principe retenu

Pour obtenir le paiement du solde d'un décompte général définitif dans le cadre d'un contrat de construction, le preneur doit justifier de la remise des documents techniques prévus au contrat. L'absence de ces documents entraîne le rejet de la demande de paiement.

Faits clés

  • La société Ridoret Menuiserie a été engagée pour des travaux de menuiserie intérieure pour un montant de 328 513,35 euros HT.
  • La réception des travaux a eu lieu le 14 décembre 2020.
  • La société Ridoret Menuiserie a demandé le paiement d'un montant supplémentaire de 64 646,82 euros TTC.
  • Elle a assigné la société [Adresse 2] pour obtenir le paiement du restant dû.
  • Aucun document technique n'a été produit pour justifier la demande de paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de la société Ridoret Menuiserie en annulation du jugement, Condamne la société Ridoret Menuiserie aux dépens d'appel, Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ridoret Menuiserie et la condamne à payer à la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [Localité 3] le Clos de l'Europe a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine. Selon acte d'engagement en date du 12 décembre 2017, la société [Adresse 2] a confié à la société Ridoret Menuiserie l'exécution du lot n° 8 menuiserie intérieure, pour un montant de 328 513,35 euros HT, soit 394 216,02 euros TTC. La société Arpège a participé en qualité de maître d''uvre. La réception est intervenue le 14 décembre 2020. Le 15 février 2021, la société Ridoret Menuiserie a adressé un mémoire définitif à la société [Adresse 2], arrêtant le montant total des travaux, comprenant des travaux supplémentaires, à la somme de 375 476,21 euros HT, soit 450 571,45 euros TTC. Le 28 juin 2021, la société Ridoret Menuiserie a mis en demeure la société [Adresse 2] de lui notifier le décompte général. Le 27 septembre 2021, la société Ridoret Menuiserie a mis en demeure la société [Adresse 2] de lui régler le montant du projet de décompte final au motif qu'aucun décompte ne lui a été notifié dans les quinze jours de sa mise en demeure de notification du décompte final du 28 juin 2011. Le 27 décembre 2021, le conseil de la société Ridoret Menuiserie a mis en demeure la société [Adresse 2] d'avoir à régler à l'entreprise la somme de 64 646,82 euros TTC correspondant à un second DGD établi le 29 novembre 2021 après discussions entre les parties pour un montant de 64 646,82 euros. Au début du mois de février 2022, la société [Localité 3] le Clos de l'Europe a procédé au paiement de la somme de la somme de 57 137,58 euros TTC par deux virements de 30 599,59 euros et 26 537 ,99 euros. Par exploit d'huissier en date du 7 février 2022, la société Ridoret Menuiserie a assigné la société [Adresse 2] aux fins de paiement du restant dû de 64 646,82 euros au titre du décompte général définitif. Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déboute la société Ridoret Menuiserie de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ridoret Menuiserie aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 16 décembre 2022, la société Ridoret Menuiserie a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Adresse 2]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société [Localité 3] le Clos de l'Europe demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris enregistré au répertoire général sous le n° 22/01889 ; A titre subsidiaire : - Rejeter l'application des intérêts moratoires aux dates arrêtées par la société Ridoret Menuiseries ; - Fixer l'échéancier suivant : *Pour les intérêts portant sur la somme de 64 509,82 euros : du 27 décembre 2021 au 2 février 2022 si la société Ridoret Menuiseries justifie de la transmission des documents de fin de chantier tel que prévus par l'article 38.6 du CCAG et 38 du CCAP ; *Pour les intérêts portant sur le solde de 7 509,27 euros : à compter de l'assignation en date du 7 février 2022 ; En tout état de cause : - Condamner la société Ridoret Menuiserie à régler à la société [Adresse 2] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 dont le 'par ces motifs' est repris intégralement ci-dessous, la société Ridoret Menuiserie demande à la cour de : A titre principal : Annuler en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre 2023 en ce qu'il :

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande d'annulation du jugement Moyens des parties La société Ridoret Menuiserie fait valoir que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en motivant leur décision sur un moyen qui n'avait pas été débattu contradictoirement tenant à l'absence de justificatifs de la notification du DGD. La société [Adresse 2] ne réplique pas sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au cas d'espèce, la société Ridoret Menuiserie a assigné la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris pour : - La voir condamner à lui payer la somme de 64 646,82 euros outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 27 novembre 2021 conformément à l'article L 441-10 du code de commerce, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - La voir condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamner aux dépens. La société [Localité 3] Le Clos de l'Europe qui a été régulièrement assignée, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué sur les éléments fournis par la société demanderesse Ridoret Menuiserie pour la débouter de ses demandes. Il n'y a donc pas lieu à prononcer l'annulation du jugement pour défaut de respect du contradictoire. Sur les demandes en paiement de la société Ridoret Menuiserie La société Ridoret Menuiserie fait d'abord valoir qu'elle a notifié son mémoire dans le délai de l'article 38 du CCAG et que le maître de l'ouvrage ne lui a pas fait signifier le DGD. Elle précise qu'elle a mis en demeure le maître de l'ouvrage de le faire et qu'en tout état de cause en application de l'article 19.6.4 de la norme NFP 03-001, le maître d'ouvrage est réputé l'avoir accepté et qu'elle dispose donc d'un DGD tacite et définitif. Elle soutient ensuite que les parties se sont mises d'accord sur un DGD validé par le maître d''uvre le 29 novembre 2021 aux termes duquel la société [Adresse 2] restait devoir la somme principale de 64 646,82 euros à la société Ridoret Menuiserie. Elle fait valoir que sur ce montant en principal, elle a perçu un virement de 57 138,58 euros le 2 février 2023 et elle réclame donc la somme de 7 509,27 euros en principal et les intérêts sur le montant global de 64 646,82 euros entre le 27 septembre 2021 et le 5 février 2022 et sur la somme de 7 509,27 euros à compter du 3 février 2022. Elle argue que la société [Adresse 2] n'est plus recevable à opposer des pénalités de retard. La société [Localité 3] le Clos de l'Europe soutient d'une part que la société Ridoret Menuiserie ne réclame pas le paiement qui pourrait provenir du premier DGD tacite et définitif dont elle se prévaut et que d'autre part, s'agissant du décompte du 29 novembre 2021, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas justifié que le maître d'oeuvre disposait d'un mandat de sa part pour valider l'accord. Elle ajoute que l'entreprise ne justifie pas non plus que cet accord emporterait renonciation aux pénalités de retard et la prise en compte des travaux supplémentaires qu'elle n'a pas validés. Réponse de la cour - Sur le décompte du 29 novembre 2021 Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 38 du CCAG relatif aux mémoires et comptes définitifs : " 38-1. Dans le délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l'entrepreneur remet au maître d''uvre un mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application du marché accompagné de la quittance de paiement des primes d'assurance. Une copie est envoyée en accusé de réception au maître de l'ouvrage pour information (vérification du respect du délai). Le mémoire de décompte définitif doit être accompagné du quitus du compte prorata. Sur le mémoire figurent les conséquences de la formule de variation de prix. Réserve peut être faite si l'application de la formule ne peut être faite à la date de remise du mémoire définitif. 38.2. Si le mémoire définitif na pas été remis au maître d''uvre dans le délai ci-dessus, le maître d'ouvrage peut après une mise en demeure restée dans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l'entrepreneur. 38.3. Le maître d''uvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Ce décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dues à l'entrepreneur lequel reste soumis à l'accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels. Le maître d''uvre dispose lui-même d'un délai de 60 jours après réception du mémoire définitif pour établir le décompte définitif et le transmettre au maître de l'ouvrage. 38-4 Dans le délai de 30 jours de la réception par le maître de l'ouvrage du mémoire définitif par le maître d''uvre, le maître d'ouvrage signifie à l'entrepreneur ce décompte définitif. 38.5. L'entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le maître d'ouvrage dispose de 20 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non ces observations. 38.6. Aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l'entreprise n'a pas remis préalablement au maître de l'ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux- visé aux articles 27.4.2 et 27.7.2.3 du présent cahier des clauses. " La cour retient que : - la société Ridoret Menuiserie ne forme pas de demande relative au premier DGD qu'elle a établi et il n'y a donc pas lieu à apprécier si celui-ci a fait ou non l'objet d'une acceptation tacite par le maître d'ouvrage, - les demandes de la société Ridoret Menuiserie concernent la proposition de DGD au 30 juin 2021 signée par l'entreprise et le maître d''uvre le 29 novembre 2021 pour un montant de 64 648, 82 euros et qui a été transmise au maître d'ouvrage par la société Arpège, - les parties s'accordent sur le fait que le litige porte sur la somme en principal de 7 509, 27 euros que la société [Adresse 6] estime ne pas devoir aux motifs que : o Le maître d''uvre d'exécution n'était pas mandaté pour régulariser le DGD au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage, qui devait apposer sa signature, o Le décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dû à l'entreprise lequel reste soumis à l'accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels, o La société Ridoret Menuiserie ne prouve pas l'accord de la société [Adresse 6] sur le solde qui emporterait en réalité, sa renonciation aux pénalités de retard dues à la défaillance de l'entreprise sur le chantier et sur la prise en considération de travaux supplémentaire non validés par le maître d'ouvrage.
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