MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
La société Ridoret Menuiserie fait valoir que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en motivant leur décision sur un moyen qui n'avait pas été débattu contradictoirement tenant à l'absence de justificatifs de la notification du DGD.
La société [Adresse 2] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas d'espèce, la société Ridoret Menuiserie a assigné la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris pour :
- La voir condamner à lui payer la somme de 64 646,82 euros outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 27 novembre 2021 conformément à l'article L 441-10 du code de commerce,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- La voir condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La voir condamner aux dépens.
La société [Localité 3] Le Clos de l'Europe qui a été régulièrement assignée, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué sur les éléments fournis par la société demanderesse Ridoret Menuiserie pour la débouter de ses demandes.
Il n'y a donc pas lieu à prononcer l'annulation du jugement pour défaut de respect du contradictoire.
Sur les demandes en paiement de la société Ridoret Menuiserie
La société Ridoret Menuiserie fait d'abord valoir qu'elle a notifié son mémoire dans le délai de l'article 38 du CCAG et que le maître de l'ouvrage ne lui a pas fait signifier le DGD.
Elle précise qu'elle a mis en demeure le maître de l'ouvrage de le faire et qu'en tout état de cause en application de l'article 19.6.4 de la norme NFP 03-001, le maître d'ouvrage est réputé l'avoir accepté et qu'elle dispose donc d'un DGD tacite et définitif.
Elle soutient ensuite que les parties se sont mises d'accord sur un DGD validé par le maître d''uvre le 29 novembre 2021 aux termes duquel la société [Adresse 2] restait devoir la somme principale de 64 646,82 euros à la société Ridoret Menuiserie.
Elle fait valoir que sur ce montant en principal, elle a perçu un virement de 57 138,58 euros le 2 février 2023 et elle réclame donc la somme de 7 509,27 euros en principal et les intérêts sur le montant global de 64 646,82 euros entre le 27 septembre 2021 et le 5 février 2022 et sur la somme de 7 509,27 euros à compter du 3 février 2022.
Elle argue que la société [Adresse 2] n'est plus recevable à opposer des pénalités de retard.
La société [Localité 3] le Clos de l'Europe soutient d'une part que la société Ridoret Menuiserie ne réclame pas le paiement qui pourrait provenir du premier DGD tacite et définitif dont elle se prévaut et que d'autre part, s'agissant du décompte du 29 novembre 2021, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas justifié que le maître d'oeuvre disposait d'un mandat de sa part pour valider l'accord. Elle ajoute que l'entreprise ne justifie pas non plus que cet accord emporterait renonciation aux pénalités de retard et la prise en compte des travaux supplémentaires qu'elle n'a pas validés.
Réponse de la cour
- Sur le décompte du 29 novembre 2021
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 38 du CCAG relatif aux mémoires et comptes définitifs :
" 38-1. Dans le délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l'entrepreneur remet au maître d''uvre un mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application du marché accompagné de la quittance de paiement des primes d'assurance. Une copie est envoyée en accusé de réception au maître de l'ouvrage pour information (vérification du respect du délai). Le mémoire de décompte définitif doit être accompagné du quitus du compte prorata.
Sur le mémoire figurent les conséquences de la formule de variation de prix. Réserve peut être faite si l'application de la formule ne peut être faite à la date de remise du mémoire définitif.
38.2. Si le mémoire définitif na pas été remis au maître d''uvre dans le délai ci-dessus, le maître d'ouvrage peut après une mise en demeure restée dans effet, le faire établir par le maître d''uvre aux frais de l'entrepreneur.
38.3. Le maître d''uvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché.
Ce décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dues à l'entrepreneur lequel reste soumis à l'accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels.
Le maître d''uvre dispose lui-même d'un délai de 60 jours après réception du mémoire définitif pour établir le décompte définitif et le transmettre au maître de l'ouvrage.
38-4 Dans le délai de 30 jours de la réception par le maître de l'ouvrage du mémoire définitif par le maître d''uvre, le maître d'ouvrage signifie à l'entrepreneur ce décompte définitif.
38.5. L'entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le maître d'ouvrage dispose de 20 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non ces observations.
38.6. Aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l'entreprise n'a pas remis préalablement au maître de l'ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux- visé aux articles 27.4.2 et 27.7.2.3 du présent cahier des clauses. "
La cour retient que :
- la société Ridoret Menuiserie ne forme pas de demande relative au premier DGD qu'elle a établi et il n'y a donc pas lieu à apprécier si celui-ci a fait ou non l'objet d'une acceptation tacite par le maître d'ouvrage,
- les demandes de la société Ridoret Menuiserie concernent la proposition de DGD au 30 juin 2021 signée par l'entreprise et le maître d''uvre le 29 novembre 2021 pour un montant de 64 648, 82 euros et qui a été transmise au maître d'ouvrage par la société Arpège,
- les parties s'accordent sur le fait que le litige porte sur la somme en principal de 7 509, 27 euros que la société [Adresse 6] estime ne pas devoir aux motifs que :
o Le maître d''uvre d'exécution n'était pas mandaté pour régulariser le DGD au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage, qui devait apposer sa signature,
o Le décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dû à l'entreprise lequel reste soumis à l'accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels,
o La société Ridoret Menuiserie ne prouve pas l'accord de la société [Adresse 6] sur le solde qui emporterait en réalité, sa renonciation aux pénalités de retard dues à la défaillance de l'entreprise sur le chantier et sur la prise en considération de travaux supplémentaire non validés par le maître d'ouvrage.